Unemployment Fund v. Insured Person (Failure to Sign Opposition)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a claimant contested a decision by an unemployment insurance fund that required the repayment of 740 francs. The claimant had filed an opposition to this decision on January 4, 2023, but failed to sign the submission. Consequently, the fund sent a notice on January 16, 2023, giving the claimant until January 31, 2023, to sign the opposition, warning that failure to do so would render it inadmissible. When the opposition remained unsigned by the expiration of this deadline, the fund issued a decision on February 9, 2023, refusing to consider the opposition. An appeal against this decision was rejected by the Chamber of Social Insurance of the Court of Justice of Geneva on April 26, 2023. Dissatisfied with this outcome, the claimant escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, arguing that there may have been irregularities in receiving the fund’s correspondence. The Court, however, upheld the previous decisions, ruling the submission as inadmissible due to the claimant's failure to demonstrate any legal violation or provide evidence of postal errors.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 10 OPGA, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Unemployment Fund v. Insured Person (Failure to Sign Opposition): The claimant had filed an opposition to this decision on January 4, 2023, but failed to sign the submission. Consequently, the fund sent a notice on January 16, 2023, giving the claimant until January 31, 2023, to sign the opposition, warning that failure to do so would render it inadmissible. When the opposition remained unsigned by the expiration of this deadline, the fund issued a decision on February 9, 2023, refusing to consider the opposition. An appeal against this decision was rejected by the Chamber of Social Insurance of the Court of Justice of Geneva on April 26, 2023. Dissatisfied with this outcome, the claimant escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, arguing that there may have been irregularities in receiving the fund’s correspondence. The Court, however, upheld the previous decisions, ruling the submission as inadmissible due to the claimant's failure to demonstrate any legal violation or provide evidence of postal errors.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient reasoning.
Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_331/2023
Arrêt du 4 juillet 2023
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Unia Caisse de chômage,
p.a. CDC-Centre de compétences Romand,
place Chauderon 5, 1003 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 avril 2023 (A/748/2023 ATAS/279/2023).
Faits :
A. Par décision du 5 décembre 2022, Unia Caisse de chômage (ci-après: la caisse) a demandé la restitution de 740 fr. 30 à A.________. Le 4 janvier 2023, l'assurée a formé opposition à cette décision sans signer son écriture.
Par lettre du 16 janvier 2023, distribuée par courrier A Plus le 17 janvier 2023 à 15h24, la caisse a fixé un délai à l'assurée au 31 janvier 2023 pour signer l'opposition en l'avertissant qu'à défaut, cette dernière serait déclarée irrecevable.
L'opposition n'ayant pas été signée dans le délai imparti, la caisse a rendu, le 9 février 2023, une décision de refus d'entrer en matière.
B. Par arrêt du 26 avril 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 9 février 2023.
C. Par écriture du 19 mai 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours contre l'arrêt cantonal du 26 avril 2023.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ).
1.2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2).
2. En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que l'opposition n'avait pas été signée par la recourante, qu'un délai raisonnable lui avait été accordé pour remédier à cette irrégularité et que l'intimée avait été en mesure de prouver que sa lettre du 16 janvier 2023, adressée par courrier A Plus, avait été distribuée par La Poste le lendemain. Cela étant, ils ont considéré que c'était à juste titre que l'intimée avait déclaré l'opposition irrecevable, se fondant en particulier sur l' art. 10 OPGA (RS 830.11) ainsi que sur la jurisprudence relative à la notification des décisions au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire ( ATF 122 III 316 consid. 4) et à la notification des envois par courrier A Plus, admise si l'envoi par courrier recommandé en procédure administrative fédérale n'est pas prescrit (en référence notamment à l' ATF 142 III 599 ).
3.
3.1. Reprenant son argumentation selon laquelle elle n'avait pas eu connaissance du courrier distribué le 17 janvier 2023, la recourante fait valoir que, comme indiqué dans l'arrêt entrepris, la possibilité d'une distribution postale irrégulière ne peut jamais être exclue, que le facteur s'est peut être trompé de boîte aux lettres et qu'il est possible que son conjoint ne lui ait pas transmis le courrier ou qu'il l'ait jeté par mégarde. Elle relève en outre qu'un courrier A Plus n'est pas semblable à un courrier recommandé.
3.2. Ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en retenant, conformément à jurisprudence développée en matière de notification des envois par courrier A Plus, que la lettre du 16 janvier 2023 était réputée notifiée indépendamment du fait qu'elle en ait eu ou non connaissance. Par ailleurs, par son argumentation, la recourante ne présente aucun indice concret d'une erreur dans la distribution postale.
Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF)
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 4 juillet 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Castella