Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_328/2021 KI-generiert

Unemployment Insurance Repayment Waiver Denied: Failure to Justify Departure from Labor Market Measure.

Geschäftsnummer 8C_328/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal (8C_328/2021) declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the cantonal court's decision and thereby confirming the respondent's refusal to waive the obligation to repay CHF 2,870.05 in unemployment insurance benefits. The dispute arose from the appellant's unilateral withdrawal from an intensive English course (a labor market measure), which the cantonal court found to be in bad faith because he neither obtained prior approval nor attempted to inform the competent authority. The Federal Tribunal held that the original appeal, submitted on May 4, 2021, failed to meet the statutory requirements under Article 42(1)(2) LTF, as it merely restated the appellant's version of facts without demonstrating any legal error by the lower court; the supplemental filing of June 1, 2021, was untimely, as it arrived after the appeal deadline, and conclusions and grounds must be submitted within the legal time limit. No judicial costs were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Unemployment Insurance Repayment Waiver Denied: Failure to Justify Departure from Labor Market Measure: The dispute arose from the appellant's unilateral withdrawal from an intensive English course (a labor market measure), which the cantonal court found to be in bad faith because he neither obtained prior approval nor attempted to inform the competent authority. The Federal Tribunal held that the original appeal, submitted on May 4, 2021, failed to meet the statutory requirements under Article 42(1)(2) LTF, as it merely restated the appellant's version of facts without demonstrating any legal error by the lower court; the supplemental filing of June 1, 2021, was untimely, as it arrived after the appeal deadline, and conclusions and grounds must be submitted within the legal time limit. No judicial costs were imposed.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Leistungseinstellung Arbeitslosigkeit Eröffnung des Entscheids Obligationenrecht Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure due to manifestly insufficient grounds.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Requirement for the appeal to contain conclusions and grounds, which were not satisfied within the deadline.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Basis for waiving judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_328/2021

Arrêt du 30 août 2021

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l'emploi, rue du Parc 117, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 27 avril 2021 (CDP.2020.307-AC/ia).

Considérant :

que par arrêt du 27 avril 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________, contre une décision sur opposition de l'Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du 9 juillet 2020 refusant la remise de l'obligation de restituer le montant de 2870 fr. 05,

que par lettre du 4 mai 2021 (timbre postal), le prénommé a déclaré former un recours contre l'arrêt susmentionné,

que par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation) et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

que le recourant a complété son recours par courrier du 1er juin 2021 (timbre postal),

qu'aux termes de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a précisé en préambule de son arrêt que le litige portait sur le seul rejet de la demande de remise de l'obligation du recourant de restituer,

qu'elle a retenu, à cet égard, que le recourant avait cessé de suivre la mesure de marché du travail (cours d'anglais intensif) non seulement sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité compétente, mais également sans avoir tenté d'informer celle-ci de sa volonté de mettre un terme à la fréquentation du cours, de sorte que sa bonne foi devait être niée,

que dans son écriture du 4 mai 2021, le recourant se contente de relater sa version des faits, en affirmant qu'il est conscient de n'avoir pas fait les choses dans l'ordre, mais qu'il estime néanmoins avoir le droit de bénéficier de la remise de l'obligation de restituer la somme de 2870 fr. 05 compte tenu de "la situation",

que ce faisant, il ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimé ou en quoi les constatations de fait de l'arrêt attaqué seraient manifestement inexactes,

qu'en outre, le complément de recours du 1er juin 2021 a été déposé après l'échéance du délai légal de recours,

que les conclusions et les motifs doivent cependant être formulés dans le délai de recours ( ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7),

que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 30 août 2021

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Elmiger-Necipoglu