Claimant v. Federal Court (Unemployment Benefits Suspension Appeal Inadmissibility)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an appeal against a decision made by the Social Insurance Court of the Vaud Cantonal Tribunal regarding a sanction that suspended their entitlement to unemployment benefits for 16 days. The individual claimed that they had fulfilled all necessary requirements set by the Regional Employment Office. However, the court found that the appeal was procedurally insufficient, as it lacked proper motivation and did not address the specific reasons why the initial court should have considered the case. Consequently, the appeal was declared inadmissible under simplified procedures, with no judicial fees imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Claimant v. Federal Court (Unemployment Benefits Suspension Appeal Inadmissibility): The individual claimed that they had fulfilled all necessary requirements set by the Regional Employment Office. However, the court found that the appeal was procedurally insufficient, as it lacked proper motivation and did not address the specific reasons why the initial court should have considered the case. Consequently, the appeal was declared inadmissible under simplified procedures, with no judicial fees imposed.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on manifestly insufficient grounds.
The final order waived the collection of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_323/2011
Arrêt du 18 mai 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud,
Instance Juridique Chômage,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 22 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture du 15 avril 2011 (timbre postal), M.________ a déclaré recourir contre un jugement du 22 mars 2011 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
que par ordonnance du 28 avril 2011, le Président de la Ire Cour de droit social a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises,
qu'il l'a informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
que par écriture du 2 mai 2011, le recourant a conclu à l'annulation de la sanction (suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours) en indiquant qu'il avait accompli toutes les démarches requises par l'Office régional de placement (ORP),
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 355 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière,
qu'en particulier, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, le premier juge aurait dû entrer en matière,
que faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 18 mai 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset