Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_321/2016 KI-generiert

Claimant Fails to Meet Appeal Requirements in Maintenance Advance Case

Geschäftsnummer 8C_321/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a social assistance dispute where an individual sought to appeal a decision made by the local bureau rejecting their application for advances on child support. Initially, the bureau denied the application, which was later upheld by the departmental authority. Following this, the individual contested the departmental ruling in a cantonal public court, which also rejected the appeal and dismissed a request for partial legal aid while imposing court costs on the appellant. The individual then brought the matter before the federal court, raising questions about the adequacy of their submission and whether the previous decisions violated their constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2 ème phrase LTF; Claimant Fails to Meet Appeal Requirements in Maintenance Advance Case: Initially, the bureau denied the application, which was later upheld by the departmental authority. Following this, the individual contested the departmental ruling in a cantonal public court, which also rejected the appeal and dismissed a request for partial legal aid while imposing court costs on the appellant. The individual then brought the matter before the federal court, raising questions about the adequacy of their submission and whether the previous decisions violated their constitutional rights.

Schlagwörter

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Unterhaltsbeiträge Anwaltskosten Normenkontrolle unentgeltliche Rechtspflege Teilklage materielle Voraussetzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal based on manifestly insufficient substantiation.

Art. 66 al. 1, 2 ème phrase LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_321/2016

Arrêt du 31 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Département de la formation et de la sécurité (DFS), place de la Planta 1, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 avril 2016.

Vu :

la décision du 27 août 2014 par laquelle le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais (ci-après: BRAPA) a rejeté la demande d'avances de pensions alimentaires déposée par A.________,

la décision du 25 juin 2015 par laquelle le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais (ci-après: DFS) a rejeté le recours interjeté par la prénommée contre la décision du BRAPA,

le jugement du 7 avril 2016 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du DFS, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire partielle, et mis les frais, par 600 fr., à la charge de la prénommée,

le recours formé contre ce jugement par A.________,

la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel ( art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),

que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal instituant des contributions aux frais d'entretien et d'éducation en cas de carence du débiteur d'une obligation d'entretien et en matière d'assistance judiciaire,

qu'en plus d'être difficilement lisible, l'exposé confus et inintelligible de la recourante ne démontre pas, de manière conforme aux exigences de motivation accrues découlant de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi les premiers juges auraient fait une application arbitraire et insoutenable du droit cantonal,

qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais.

Lucerne, le 31 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd