Inadmissibility of Appeal Regarding Restitution of Invalidity Insurance Overpayments and Denial of Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by a cantonal court regarding a claim for the repayment of an amount owed by an accident insurance fund. The contested amount was a restitution of CHF 7,634.75, which the insurance sought back due to a retroactive grant of a disability pension for the appellant's child. However, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of sufficient grounds and motivations relevant to the original judgment. The court concluded that the appellant's submission did not adequately challenge the decision, leading to the rejection of the appeal and a request for legal assistance. The appellant was also ordered to cover the judicial costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Restitution of Invalidity Insurance Overpayments and Denial of Legal Aid: The contested amount was a restitution of CHF 7,634.75, which the insurance sought back due to a retroactive grant of a disability pension for the appellant's child. However, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of sufficient grounds and motivations relevant to the original judgment. The court concluded that the appellant's submission did not adequately challenge the decision, leading to the rejection of the appeal and a request for legal assistance. The appellant was also ordered to cover the judicial costs incurred.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient motivation, executed by a single judge in a simplified procedure.
Cited implicitly as the basis for the failure to enter into the merits due to insufficient motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_316/2011
Arrêt du 1er juin 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
M.________,
agissant par S.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 mars 2011.
Vu:
l'écriture adressée le 22 avril 2011 au Tribunal fédéral par M.________,
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 25 mars 2011 (cause S2 09 109) produit en annexe de cette écriture,
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que le jugement cantonal que M.________ prétend attaquer a pour objet la restitution d'un montant de 7'634 fr. 75 réclamé au prénommé par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en raison de l'octroi rétroactif par l'assurance-invalidité (AI) d'une rente pour l'enfant N.________ - dont M.________ a été reconnu être le père par un jugement entré en force -, et la compensation de ce montant avec les arrérages versés par cette assurance,
qu'en l'occurrence, l'écriture ne contient aucune motivation qui soit de près ou de loin en relation avec ce jugement,
qu'on peut dès lors se demander si le recourant a réellement la volonté de recourir contre celui-ci,
qu'en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable faute de conclusions et de motifs suffisants,
qu'il était d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ),
que par conséquent, le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl