Inadmissibility of Appeal for Insufficient Justification on Cantonal Housing Allowance Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal after the Office cantonal du logement et de la planification foncière in Geneva refused to grant a housing allowance, a decision confirmed upon reevaluation. The Geneva Court of Justice Administrative Chamber then dismissed the individual's appeal against this refusal. The Federal Tribunal later informed the appellant that their submission did not meet the requirements for admissibility, which include adequately addressing the judgment's rationale and demonstrating how legal provisions were violated. Despite the appellant's arguments related to personal difficulties and claims of inconsistency with constitutional rights, they did not effectively challenge the reasoning of the lower court's decision, leading to the Tribunal's determination that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 21B RGL; Inadmissibility of Appeal for Insufficient Justification on Cantonal Housing Allowance Refusal: The Geneva Court of Justice Administrative Chamber then dismissed the individual's appeal against this refusal. The Federal Tribunal later informed the appellant that their submission did not meet the requirements for admissibility, which include adequately addressing the judgment's rationale and demonstrating how legal provisions were violated. Despite the appellant's arguments related to personal difficulties and claims of inconsistency with constitutional rights, they did not effectively challenge the reasoning of the lower court's decision, leading to the Tribunal's determination that the appeal was manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet admissibility requirements (implied for the decision not to enter a judgment).
Used to rule that judicial costs shall not be collected due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_309/2020
Arrêt du 17 juin 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal du logement et de la planification foncière,
rue du Stand 26, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2020 (A/3014/2019-LOGMT ATA/364/2020).
Vu :
la décision du 31 mai 2019, confirmée sur réclamation le 7 août 2019, par laquelle l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) a refusé une allocation de logement à A.________,
le jugement du 16 avril 2020, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2019,
l'écriture du 14 mai 2020 (timbre postal), par laquelle A.________ a déclaré recourir contre le jugement précité,
l'avis du 20 mai 2020, par lequel le Tribunal fédéral a fait savoir au prénommé que son écriture susmentionnée ne semblait pas répondre aux conditions de recevabilité relatives aux motifs et aux conclusions ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
l'écriture complémentaire du recourant du 25 mai 2020 (timbre postal),
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés,
que selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF ,
a contrario ), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
qu'en l'espèce, le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi générale du canton de Genève du 4 décembre 1977 sur le logement et la protection des locataires (LGL; RS/GE I 4 05) et son règlement d'exécution du 24 août 1992 (RGL; RS/GE I 4 05.01), plus particulièrement les art. 39A et 39B LGL ainsi que l'art. 21B RGL,
qu'en résumé, la cour cantonale a retenu que l'appartement loué par le recourant devait être agréé par l'Etat, en vue d'une prétention à une allocation de logement,
que tel ne pouvait toutefois pas être le cas puisque le loyer annuel par pièce de l'appartement était supérieur au loyer maximum admis par l'OCLPF,
que dans ses écritures, le recourant se contente d'exposer ses difficultés personnelles et économiques, de citer certaines dispositions cantonales et de déplorer la non-conformité de l'art. 39B LGL au droit constitutionnel genevois ainsi que le fait que le RGL ne respecterait pas l'esprit de la LGL,
que ce faisant, il ne prend toutefois pas position sur la motivation de la cour cantonale, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,
qu'il mentionne certes le droit au logement tiré de l' art. 38 Cst./GE (RS 131.234), mais n'expose pas en quoi le refus d'une allocation de logement le priverait de son droit au logement,
que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l' art. 108 al. 1 LTF ,
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 17 juin 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
Le Greffier : Ourny