Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies and Lack of Legal Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who lodged an appeal against a decision by the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva regarding social assistance. The appellant, in a dispute with an entity identified as Hospice Général, failed to provide key pages of the contested decision within the prescribed deadline, despite being notified by the Swiss Federal Tribunal to do so. Furthermore, the appellant's submission did not sufficiently address the legal arguments or demonstrate how the ruling was in violation of law. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to these procedural deficiencies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies and Lack of Legal Substantiation: The appellant, in a dispute with an entity identified as Hospice Général, failed to provide key pages of the contested decision within the prescribed deadline, despite being notified by the Swiss Federal Tribunal to do so. Furthermore, the appellant's submission did not sufficiently address the legal arguments or demonstrate how the ruling was in violation of law. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to these procedural deficiencies.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure due to failure to comply with formal requirements.
Used to rule on the exceptional waiver of court fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_308/2024
Arrêt du 9 juillet 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice Général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2024 (A/36/2024-AIDSO ATA/493/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Par lettre du 24 mai 2024 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2024, dans un litige l'opposant à l'Hospice Général.
2. Par ordonnance du 21 juin 2024, notifiée sous pli recommandé à l'adresse donnée par le recourant, le Tribunal fédéral a imparti à celui-ci un délai expirant le 2 juillet 2024 pour produire l'intégralité de l'arrêt attaqué, en indiquant qu'il manquait les pages 8 à 10 (sur un total de 11); à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
3. Conformément à l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision. Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF ).
Par ailleurs, selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
4. En l'espèce, le recourant n'a pas produit les pages manquantes de l'arrêt attaqué dans le délai imparti, étant précisé que l'ordonnance du 21 juin 2024 a été retournée au Tribunal fédéral avec la précision que l'intéressé ne vivait pas à cette adresse. En tout état de cause, dans son écriture, le recourant se limite essentiellement à exposer sa situation personnelle, de sorte qu'il n'est pas possible de saisir en quoi les motifs de l'arrêt attaqué seraient contraires au droit.
5. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF.
6. Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 9 juillet 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella