Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_303/2019 KI-generiert

Recipient of Social Assistance Fails to Meet Qualified Motivation for Appeal in Public Law Matter

Geschäftsnummer 8C_303/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person born in 1991 had their social assistance benefits withdrawn by the Social Commission of the Broye District, effective November 1, 2018, due to their non-cooperation with a social integration measure. The individual contested this decision but their appeal was rejected by the Fribourg Cantonal Social Insurance Court on April 15, 2019. Subsequently, they filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, but it was found that their submissions did not meet the legal requirements for such an appeal. Specifically, the submissions were not properly motivated, failed to clearly demonstrate violations of federal law or constitutional rights, and did not adequately address factual determinations made by the lower court. As a result, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF; Recipient of Social Assistance Fails to Meet Qualified Motivation for Appeal in Public Law Matter: The individual contested this decision but their appeal was rejected by the Fribourg Cantonal Social Insurance Court on April 15, 2019. Subsequently, they filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, but it was found that their submissions did not meet the legal requirements for such an appeal. Specifically, the submissions were not properly motivated, failed to clearly demonstrate violations of federal law or constitutional rights, and did not adequately address factual determinations made by the lower court. As a result, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Einstellung der Sozialhilfe unentgeltliche Rechtspflege beitragspflichtige Beschäftigung verfassungsmässige Anforderung Untätigkeitsklage sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the single judge to decide in simplified procedure not to enter into the appeal due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Tribunal decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_303/2019

Arrêt du 3 juin 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission sociale du district de la Broye, bâtiment de l'Hôpital, 1470 Estavayer-le-Lac,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 15 avril 2019 (605 2019 27).

Considérant :

que par décision sur réclamation du 27 décembre 2018, la Commission sociale du district de la Broye a supprimé avec effet au 1er novembre 2018 les prestations d'aide matérielle qu'elle allouait à A.________, né en 1991, en raison de son refus de collaborer au déroulement d'une mesure d'insertion sociale,

que par jugement du 15 avril 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur réclamation du 27 décembre 2018,

que par écriture du 7 mai 2019 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,

que par ordonnance du 13 mai 2019, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué et d'exposer, dans une procédure en matière d'aide sociale, en quoi la décision attaquée viole une règle de droit fédéral ou un droit constitutionnel), et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,

que le 14 mai 2019, le recourant a transmis une seconde écriture au Tribunal fédéral,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction cantonale,

que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Fribourg] sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 (RSF 831.0.1; LASoc) ainsi que sur l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12),

que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario),

qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels ( ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324),

que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),

que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),

qu'en outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'occurrence, aucune des deux écritures du recourant ne satisfait à ces exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),

qu'en effet, le recourant se borne y à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle différentes dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles, ou encore à parler d'arbitraire ou de violation du droit sans motivation spécifique à l'appui de ces griefs,

qu'au surplus, le recourant n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait constaté ou apprécié les faits de façon arbitraire, en retenant qu'il avait adopté progressivement une attitude d'obstruction envers les autorités d'aide sociale justifiant la suppression des prestations,

que par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable,

qu'au regard des circonstances, on peut renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et au Service de l'action sociale de l'Etat de Fribourg.

Lucerne, le 3 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl