Swiss Federal Supreme Court Dismisses Untimely and Unsubstantiated Accident Insurance Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was victim of an accident on February 12, 2014, and sought benefits from the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA). The CNA terminated its benefits to the individual with a decision dated June 24, 2016. Later, the individual requested a reopening of the accident case, alleging new developments. However, the CNA rejected the plea for reopening on December 19, 2019, and January 19, 2021, stating there were no significant new facts indicating a relapse or worsening of the individual's health. The Swiss Federal Supreme Court was then approached following the rejection by the cantonal court of Vaud, which had dismissed the appeal against the CNA's decision on March 9, 2023. However, the appeal to the Federal Tribunal, dated May 9, 2023, was filed late, missing the deadline and lacked the necessary legal reasoning, resulting in its inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 48 al. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Dismisses Untimely and Unsubstantiated Accident Insurance Appeal: The CNA terminated its benefits to the individual with a decision dated June 24, 2016. Later, the individual requested a reopening of the accident case, alleging new developments. However, the CNA rejected the plea for reopening on December 19, 2019, and January 19, 2021, stating there were no significant new facts indicating a relapse or worsening of the individual's health. The Swiss Federal Supreme Court was then approached following the rejection by the cantonal court of Vaud, which had dismissed the appeal against the CNA's decision on March 9, 2023. However, the appeal to the Federal Tribunal, dated May 9, 2023, was filed late, missing the deadline and lacked the necessary legal reasoning, resulting in its inadmissibility.
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KI-generiertThe appeal was rejected as inadmissible under the simplified procedure based on both untimeliness (a) and insufficient substantiation (b).
Used to decide that no judicial costs would be levied given the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_300/2023
Arrêt du 21 juin 2023
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2023 (AA 25/21 - 34/2023).
Faits :
A. Par décision du 24 juin 2016 entrée en force, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis un terme à ses prestations en faveur de A.________ - qui avait été victime d'un accident le 12 février 2014 - avec effet au jour de cette décision. Par décision du 19 décembre 2019, confirmée sur opposition le 19 janvier 2021, la CNA a refusé d'entrer en matière sur une "demande de réouverture du dossier d'accident du 12 février 2014", au motif qu'aucun fait nouveau important ne permettait de considérer qu'il y avait eu une rechute ou une aggravation de l'état de santé de l'assuré.
B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 9 mars 2023.
C. Par écriture du 9 mai 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public - assorti d'une requête d'assistance judiciaire - contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2; 144 II 184 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
2.
2.1. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 let. a LTF ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).
2.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été notifié à l'ancien mandataire - avocat à Lausanne - du recourant le vendredi 24 mars 2023. Le délai pour recourir contre cet arrêt a donc commencé à courir le 25 mars 2023 pour arriver à échéance le lundi 8 mai 2023, compte tenu des féries de Pâques. Le recours, déposé le 9 mai 2023 (date du timbre postal), est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Au surplus, le recours se révèle également irrecevable pour un autre motif entraînant l'application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).
3.2. Dans son écriture, le recourant se limite à indiquer que son ancien mandataire a résilié son mandat au motif qu'il n'aurait pas les compétences pour défendre les intérêts de son client. Le recours ne contient toutefois aucune conclusion ni aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte entrepris violerait le droit. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
5. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 juin 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
Le Greffier : Ourny