Claimant v. Swiss National Accident Insurance Fund
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision by the Swiss National Accident Insurance Fund, which confirmed the discontinuation of coverage for medical issues related to the individual's right upper limb, stating these were not causally linked to a reported accident. After the individual’s appeal against this decision was rejected by the Social Security Court of the Administrative Tribunal of the Canton of Bern, they sought further recourse. The Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, primarily due to insufficient motivation and failure to meet legal requirements for public law appeals, leading to the conclusion that the case would not be heard.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Claimant v. Swiss National Accident Insurance Fund: After the individual’s appeal against this decision was rejected by the Social Security Court of the Administrative Tribunal of the Canton of Bern, they sought further recourse. The Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, primarily due to insufficient motivation and failure to meet legal requirements for public law appeals, leading to the conclusion that the case would not be heard.
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KI-generiertUsed by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient argumentation.
Cited as governing the required content (conclusions, grounds, evidence) which the appeal failed to satisfy.
The appeal was rejected because its argumentation did not meet the requirements concerning the motivation of the appeal.
Used to justify the decision not to impose court fees due to the circumstances of the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_29/2016
Arrêt du 23 février 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne,
du 10 décembre 2015.
Considérant :
que sur la base de deux expertises administratives qu'elle a mises en oeuvre à la suite d'un jugement cantonal de renvoi, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a confirmé à A.________ son refus de prendre en charge, au-delà du 31 décembre 2011, les troubles que celle-ci présentait au membre supérieur droit (épaule, coude et poignet), considérant que ces troubles ne se trouvaient pas en relation de causalité avec les événements annoncés du 2 février 2009 (décision du 17 septembre 2014, confirmée sur opposition le 5 janvier 2015),
que par jugement du 10 décembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 5 janvier 2015,
que par lettre du 13 janvier 2016 adressée au Tribunal fédéral, A.________ a exprimé son désaccord avec l'issue du litige l'opposant à la CNA,
que par une première communication du 16 janvier 2016, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité la recourante à produire la décision attaquée jusqu'au 25 janvier 2016, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération,
que le 23 janvier 2016, A.________ a produit le jugement attaqué,
que par une seconde communication du 26 janvier, la chancellerie du Tribunal fédéral l'a également informée que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation), et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,
que la recourante n'a pas réagi à cette communication,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en ce qui concerne la situation médicale de A.________, la cour cantonale a suivi les conclusions des experts administratifs auxquelles elle a accordé pleine valeur probante et qui retenaient l'existence d'atteintes étrangères aux événements accidentels assurés ainsi qu'une capacité de travail entière dans l'activité habituelle de l'intéressée,
que pour toute argumentation, la recourante se borne à dire qu'elle est une victime de la CNA et qu'elle souffre encore de douleurs, tout en demandant qu'un expert du tribunal refasse des scanners,
que ce faisant, elle ne développe pas une motivation suffisante en relation avec les motifs retenus par la juridiction cantonale,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences posées à l' art. 42 LTF ,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl