Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_288/2019 KI-generiert

Recipients' Appeal on Housing Assistance Reimbursement and Damages Claim Inadmissible

Geschäftsnummer 8C_288/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two individuals, A.A. and B.A., who were ordered by the Municipality of Ecublens to return 10,741.50 Swiss francs, which was received as communal housing aid from December 1, 2016, to August 31, 2018. This decision was challenged by A.A. and B.A., but the Court of Administrative and Public Law of the Canton of Vaud rejected their appeal. A further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, although the submitted appeal did not meet formal requirements as it lacked sufficient argumentation against the cantonal judgment, focusing instead on a separate claim for 50,000 francs in damages that fell outside the tribunal's immediate jurisdiction.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Recipients' Appeal on Housing Assistance Reimbursement and Damages Claim Inadmissible: and B.A., who were ordered by the Municipality of Ecublens to return 10,741.50 Swiss francs, which was received as communal housing aid from December 1, 2016, to August 31, 2018. This decision was challenged by A.A. and B.A., but the Court of Administrative and Public Law of the Canton of Vaud rejected their appeal. A further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, although the submitted appeal did not meet formal requirements as it lacked sufficient argumentation against the cantonal judgment, focusing instead on a separate claim for 50,000 francs in damages that fell outside the tribunal's immediate jurisdiction.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Sozialhilfe sachliche Unzuständigkeit Rückerstattung und Schadenersatz Wohnungsrecht Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege Verlust des Versorgerschadens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the single judge in simplified procedure to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient substantiation.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the legal requirements for the appeal's substantiation which the recourse failed to meet, leading to inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited as the basis for waiving the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_288/2019

Arrêt du 18 juin 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Municipalité d'Ecublens, Administration communale, représentée par Me Eric Cerottini, avocat,

intimée.

Objet

Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du

canton de Vaud du 3 avril 2019 (GE.2018.0244).

Vu :

la décision de la Municipalité d'Ecublens du 31 octobre 2018 réclamant à A.A.________ et B.A.________ la restitution de 10'741 fr. 50, au titre de remboursement de l'aide communale pour le logement, perçue du 1

er décembre 2016 au 31 août 2018,

l'arrêt du 3 avril 2019, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par les époux A.A.________ et B.A.________ contre cette décision,

le recours du 2 mai 2019 (timbre postal), interjeté par les époux A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt cantonal,

l'ordonnance du 7 mai 2019, par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a informé les recourants du fait que leur écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué et d'exposer, dans une procédure en matière d'aide sociale, en quoi la décision attaquée viole une règle de droit fédéral ou un droit constitutionnel), et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 139 IV 1 consid. 4.3 p. 10),

qu'en l'espèce, les premiers juges ont limité l'objet du litige à la question de la restitution de la somme de 10'741 fr. 50,

qu'ils ont précisé qu'ils n'étaient pas compétents pour statuer sur la demande de dédommagement formulée par les recourants, laquelle était régie par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11) et ressortissait aux tribunaux ordinaires,

que dans leur écriture du 2 mai 2019, les recourants se limitent à indiquer qu'ils forment recours parce que le Tribunal cantonal a refusé leur demande de remboursement de 50'000 fr. de dommages-intérêts et qu'ils n'ont pas les moyens de prendre un avocat,

que ce faisant, ils ne prennent pas position, ne serait-ce que de manière succincte, sur les motifs qui ont conduit les premiers juges à se déclarer non compétents pour se prononcer sur la demande de dédommagement, ni sur les motifs pour lesquels ils ont rejeté le recours sur le fond,

que faute de comporter une argumentation en relation avec les considérants de l'arrêt cantonal, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 18 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella