Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_288/2012 KI-generiert

Applicant v. Social Security Administration (Unemployment Benefits Deadline Extension)

Geschäftsnummer 8C_288/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged a decision made by a cantonal employment office declaring him unfit for placement, following a prolonged absence from Switzerland due to issues related to his residency permit. The individual filed an opposition to this decision late, which the office deemed inadmissible due to the missed deadline. Subsequently, his appeal to the cantonal court against this ruling was rejected, leading him to seek further recourse with the Federal Tribunal. However, the court found that his subsequent appeal lacked proper motivation and was therefore not admissible, primarily due to the individual's failure to provide valid justifications for his late filing and unclear circumstances surrounding his inability to respond to communications during his absence.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 41 LPGA, Art. 97 al. 1 LTF; Applicant v. Social Security Administration (Unemployment Benefits Deadline Extension): The individual filed an opposition to this decision late, which the office deemed inadmissible due to the missed deadline. Subsequently, his appeal to the cantonal court against this ruling was rejected, leading him to seek further recourse with the Federal Tribunal. However, the court found that his subsequent appeal lacked proper motivation and was therefore not admissible, primarily due to the individual's failure to provide valid justifications for his late filing and unclear circumstances surrounding his inability to respond to communications during his absence.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Sozialversicherungsanstalt abgelaufene Aufenthaltsbewilligung längere Abwesenheit missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe verspätetes Fristerstreckungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The decision was made by the single judge in simplified procedure because the appeal's motivation was manifestly insufficient.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because its motivation was manifestly insufficient, as required by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_288/2012

Arrêt du 11 juin 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

D.________,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 février 2012.

Vu:

la décision du 21 avril 2009 rendue par l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'OCE) par laquelle ce dernier a déclaré D.________ inapte au placement,

l'opposition formée par D.________ contre cette décision le 30 juin 2011,

la décision du 18 juillet 2011 par laquelle l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable en raison de sa tardiveté,

le jugement du 22 février 2012 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par D.________ à l'encontre de cette décision sur opposition,

le recours formé le 20 mars 2012 (date du timbre postal) par D.________ contre ce jugement,

considérant:

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que les premiers juges ont considéré que c'était à bon droit que l'intimé avait déclaré l'opposition irrecevable, au motif que D.________ n'avait pas observé le délai légal pour faire opposition et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de restitution du délai au sens de l' art. 41 LPGA ,

qu'au vu des explications du recourant, ils ont constaté que celui-ci s'était rendu à l'étranger en mars 2009 et qu'en raison de l'expiration de son permis de séjour, il s'était retrouvé dans l'impossibilité de rentrer en Suisse avant le 16 octobre 2009,

que par ailleurs, avant de partir, il avait sous-loué son appartement mais que la communication avec le sous-locataire étant difficile, ce dernier ne lui faisait pas part de ses courriers, de sorte qu'il n'avait pu y donner suite,

que les premiers juges ont considéré que l'intéressé aurait dû prendre les dispositions nécessaires auprès de son épouse restée à Genève ou de tout autre tiers habilité pour sauvegarder ses intérêts pendant son absence, si bien que son séjour à l'étranger, même prolongé contre son gré, ne constituait pas un empêchement valable selon la loi,

que la juridiction cantonale a encore constaté que l'épouse du recourant était intervenue en sa faveur auprès de l'Office cantonal de la population,

qu'en outre, le recourant n'expliquait pas pourquoi il avait attendu plus d'un an après son retour en Suisse avant de faire opposition à la décision attaquée,

que dans son écriture devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à rappeler que son sous-locataire n'avait pas fait suivre ses courriers et à invoquer que sa femme ne pouvait pas se déplacer en raison d'une grossesse difficile,

que ces allégations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

qu'il convient de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 11 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard Fretz Perrin