Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_287/2009 KI-generiert

Appeal on Retroactive Social Assistance Denial Inadmissible Due to Insufficient Argument Against Cantonal Law Application

Geschäftsnummer 8C_287/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning social assistance provisions following a decision made by a local social commission. The commission granted an individual financial aid for May 2008 but denied a request for earlier assistance dating back to April 2008, arguing that the individual could meet her needs during that period with support from family. The decision was upheld by a cantonal court, leading the individual, represented by her mother, to file a public law appeal against the ruling. The higher court assessed the appeal and found it lacking in sufficient legal basis, declaring it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal on Retroactive Social Assistance Denial Inadmissible Due to Insufficient Argument Against Cantonal Law Application: The commission granted an individual financial aid for May 2008 but denied a request for earlier assistance dating back to April 2008, arguing that the individual could meet her needs during that period with support from family. The decision was upheld by a cantonal court, leading the individual, represented by her mother, to file a public law appeal against the ruling. The higher court assessed the appeal and found it lacking in sufficient legal basis, declaring it inadmissible.

Schlagwörter

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rückwirkende Sozialhilfe finanzielle Notlage unentgeltliche Rechtspflege Sozialversicherungsverfahren Subsidiaritätsprinzip Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used by the single judge to declare the appeal inadmissible in a simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide to waive the collection of judicial costs in the final order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_287/2009

Arrêt du 22 avril 2009

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Parties

C.________,

recourante, agissant par M.________,

contre

Commission sociale de la Basse Veveyse, 1616 Attalens,

intimée.

Objet

Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 16 février 2009.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 5 juin 2008, la Commission sociale de la Basse-Veveyse (ci-après : la commission) a alloué une aide sociale à C.________, née en 1984, d'un montant 2'381 fr. 60 pour le mois de mai 2008;

que saisie d'une réclamation par l'intéressée qui demandait à ce qu'une aide financière lui soit accordée dès le mois d'avril 2008, la commission l'a écartée dans une nouvelle décision du 30 juillet 2008;

que par jugement du 16 février 2009, le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par C.________, au motif qu'elle avait été en mesure de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin du mois d'avril 2008, notamment grâce à la participation financière de sa mère, et qu'en vertu du principe de subsidiarité de l'aide sociale, elle ne pouvait donc prétendre l'octroi d'une aide matérielle couvrant cette période;

que C.________, représentée par sa mère, M.________, interjette un recours en matière de droit public;

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b);

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

que le jugement cantonal attaqué est fondé sur la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc/FR; RSF 831.0.1);

que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l' art. 106 al. 2 LTF ;

qu'en l'espèce, M.________ ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire;

qu'elle se contente de dire qu'elle n'a fait qu'avancer l'argent à sa fille, ce qui l'a mise elle-même dans une situation financière précaire;

qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative.

Lucerne, le 22 avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl