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8C_283/2018 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Judicial Holiday Suspension

Geschäftsnummer 8C_283/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the termination of accident insurance benefits for an individual, effective from April 1, 2014. The insurance provider had initially made a decision in August 2016, which was upheld after an objection was filed in July 2017. The individual subsequently appealed to the local court, which ruled that the appeal was inadmissible due to being filed late. The individual then filed a public law appeal against this ruling, seeking its annulment and requesting legal assistance for representation. The case centers on the timing and validity of the appeal submitted against the insurance provider's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 38 al. 4 let. b LPGA, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 44 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Judicial Holiday Suspension: The insurance provider had initially made a decision in August 2016, which was upheld after an objection was filed in July 2017. The individual subsequently appealed to the local court, which ruled that the appeal was inadmissible due to being filed late. The individual then filed a public law appeal against this ruling, seeking its annulment and requesting legal assistance for representation. The case centers on the timing and validity of the appeal submitted against the insurance provider's decision.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Einstellung der Leistungen Unterbrechung der Verjährung unerlaubte Entfernung Unfallversicherer Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Applied to allow the case to be decided according to the simplified procedure because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appellant's claims were doomed to fail from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose reduced court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_283/2018

Arrêt du 14 juin 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,

recourante,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances SA,

Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, représentée par Allianz Suisse Société d'Assurances SA, avenue du Bouchet 12, 1209 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (procédure d'instance précédente),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 février 2018 (A/3805/2017 ATAS/153/2018).

Faits :

A. Par décision du 24 août 2016, confirmée sur opposition le 28 juillet 2017, Allianz Suisse Société d'Assurances SA a supprimé le droit de A.________, née en 1969, à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire à compter du 1

er avril 2014.

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par jugement du 21 février 2018.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. En outre elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la réglementation légale et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit dès lors d'y renvoyer.

3. La cour cantonale a constaté que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2017, soit le premier jour suivant la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, selon l' art. 38 al. 4 let. b LPGA (RS 830.1), et qu'il a expiré le 14 septembre 2017. Aussi a-t-elle retenu qu'interjeté le 15 septembre 2017, le recours contre la décision sur opposition du 28 juillet 2017 était irrecevable pour cause de tardiveté.

4. La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 17 août 2017 seulement, soit le deuxième jour suivant la suspension des délais. Elle se réfère pour cela à une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'art. 32 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1

er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Selon cette jurisprudence, lorsque la notification de l'acte sujet à recours avait lieu durant les féries judiciaires, le premier jour suivant celles-ci n'était pas compté dans la computation du délai de recours ( ATF 122 V 60 consid. 1).

La jurisprudence invoquée par la recourante est toutefois devenue obsolète à la suite de l'introduction de l' art. 44 al. 1 LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2

e éd. 2014, n. 2 ad art. 44 LTF et n. 6 ad art. 46 LTF ). Dans un arrêt ATF 131 V 314 consid. 4.6 qui concerne l' art. 38 al. 4 LPGA , le Tribunal fédéral a jugé en effet que lorsque l'événement qui fait courir le délai survient durant la suspension, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de celle-ci.

Cela étant le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé. Il convient dès lors de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

5. La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec, elle doit être déboutée de sa demande ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). Elle supportera une indemnité réduite au titre des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd