Swiss Citizen Abroad v. Federal Administrative Court (Social Assistance and Damage Claim)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party appealing against a decision from the Federal Administrative Court concerning social assistance for Swiss citizens living abroad. The appellant submitted a complaint but failed to adequately demonstrate how the court's ruling violated legal standards, providing insufficient motivation for the appeal. The appeal included requests for legal aid and claims of material losses due to alleged negligence by the Swiss embassy and the relevant federal office, but these claims were deemed new and inadmissible. Consequently, the appeal was declared irrelevant and the request for assistance was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Swiss Citizen Abroad v. Federal Administrative Court (Social Assistance and Damage Claim): The appellant submitted a complaint but failed to adequately demonstrate how the court's ruling violated legal standards, providing insufficient motivation for the appeal. The appeal included requests for legal aid and claims of material losses due to alleged negligence by the Swiss embassy and the relevant federal office, but these claims were deemed new and inadmissible. Consequently, the appeal was declared irrelevant and the request for assistance was rejected.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning insufficient motivation.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal was doomed to fail.
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_281/2009
Arrêt du 5 mai 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
L.________,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ), Unité Aide sociale des Suisses de l'étranger, Bundesrain 20, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 février 2009.
Vu:
l'écriture du 17 mars 2009 par laquelle L.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 février 2009 dans la cause l'opposant à l'Office fédéral de la justice (OFJ) en matière d'assistance des Suisses de l'étranger;
la demande du recourant tendant à la désignation d'un avocat d'office,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ;
qu'en effet, le recourant se borne à exposer sa situation depuis qu'il s'est établi en Grande-Bretagne en 1990 et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué violerait le droit;
que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique;
qu'au demeurant, les conclusions du recourant tendant à une compensation de «pertes de matériel» en raison de prétendues négligences de l'ambassade de Suisse à Londres et de l'OFJ sont nouvelles et, partant, irrecevables;
qu'au reste, elles ne font pas partie de l'objet du litige mais paraissent relever de la responsabilité de la Confédération;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office ( art. 64 al. 1 et 2 LTF );
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lucerne, le 5 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd