Recipient v. Refusal of Insertion Income Benefit Due to Asset Limits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around an individual who sought financial assistance in the form of an income support benefit from a regional social center, which was denied based on the assertion that the individual's assets exceeded the permissible limits. Following this decision, an appeal was made to the social welfare authority of the canton, which upheld the initial refusal. A subsequent appeal to the cantonal administrative court was also dismissed. The individual then escalated the matter to the federal court, challenging the decisions made at the lower levels regarding their eligibility for financial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Recipient v. Refusal of Insertion Income Benefit Due to Asset Limits: Following this decision, an appeal was made to the social welfare authority of the canton, which upheld the initial refusal. A subsequent appeal to the cantonal administrative court was also dismissed. The individual then escalated the matter to the federal court, challenging the decisions made at the lower levels regarding their eligibility for financial assistance.
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KI-generiertThe appeal was rejected because the appellant failed to meet the strict complaint requirements for constitutional rights or cantonal law violations.
Used to rule that no judicial fee shall be collected on the present decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_279/2009
Arrêt du 23 avril 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,
Centre social régional de Nyon-Rolle,
Rue des Marchandises 17, 1260 Nyon.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2009.
Faits:
A. Par décision du 23 juillet 2008, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a refusé à R.________ une aide financière sous la forme d'un revenu d'insertion (RI), motif pris que les actifs de l'intéressé étaient supérieurs aux limites de fortune déterminantes.
Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après: SPAS) l'a rejeté par décision du 18 septembre 2008.
B. Statuant le 25 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par R.________ contre la décision du SPAS.
C. L'intéressé recourt contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSVD 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSVD 850.051.1).
Le recours doit être motivé ( art. 42 al. 1 LTF ) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international ( art. 95 let. a et b LTF ), l'exigence de motivation résultant de l' art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif. En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l' art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, cas échéant le droit constitutionnel, aurait été violé.
En l'espèce, le recourant se limite à exposer de manière confuse des faits qui, selon lui, auraient dû être pris en considération par la juridiction cantonale. Il n'invoque aucune garantie du droit constitutionnel ni n'expose en quoi l'application par les premiers juges du droit cantonal serait contraire au droit fédéral. Le recours doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .
2. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 23 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd