Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements (Art. 42 LTF)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted by an individual against a judgment made by the Social Insurance Court of Vaud, which had rejected their initial appeal regarding unemployment insurance eligibility. The appellant's recent submission did not adequately meet the requirements for consideration, as it failed to present concrete legal arguments against the previous ruling, instead consisting mainly of personal objections related to their past professional experience. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient grounding in legal reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements (Art. 42 LTF): The appellant's recent submission did not adequately meet the requirements for consideration, as it failed to present concrete legal arguments against the previous ruling, instead consisting mainly of personal objections related to their past professional experience. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient grounding in legal reasoning.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Applied because the appeal failed to meet the requirements regarding statement of grounds (motifs).
Used to rule on the waiver of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_273/2018
Arrêt du 30 mai 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2018 (ACH 177/17-48/2018).
Vu :
le jugement du 8 mars 2018 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant à la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud,
le recours formé le 6 avril 2018(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que d'après l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
qu'en effet, elle se contente de manifester son désaccord avec ledit jugement en formulant des remarques personnelles sur son ancienne activité professionnelle,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l' art. 42 LTF , il n'est pas recevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 30 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd