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8C_273/2016 KI-generiert

Accident Insurer's Revision Request Rejected Regarding Obligation to Issue Coverage Decision

Geschäftsnummer 8C_273/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a dispute between an insurance company and an insured individual following an incident on September 14, 2010, when the individual suffered an epileptic seizure resulting in severe burns. The insurance company initially refused to cover the medical expenses, claiming the incident did not qualify as an accident. This refusal was challenged in court, leading to a series of legal proceedings, including a claim of denial of justice against the insurance company, which a lower court accepted. The insurance company later sought to revise this judgment, asserting that new evidence had emerged, including a French court ruling regarding coverage. The subsequent court decisions focused on whether the new evidence warranted a revision of the previous ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 1 al. 3 PA, Art. 61 let. i LPGA, Art. 53 al. 1 LPGA, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Accident Insurer's Revision Request Rejected Regarding Obligation to Issue Coverage Decision: The insurance company initially refused to cover the medical expenses, claiming the incident did not qualify as an accident. This refusal was challenged in court, leading to a series of legal proceedings, including a claim of denial of justice against the insurance company, which a lower court accepted. The insurance company later sought to revise this judgment, asserting that new evidence had emerged, including a French court ruling regarding coverage. The subsequent court decisions focused on whether the new evidence warranted a revision of the previous ruling.

Schlagwörter

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Unfallversicherer Revision eines Entscheids Versicherungsleistungsanspruch Wiedererwägung durch den Versicherer Krankenversicherungskosten Zahlungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the dispositive to order the losing appellant to bear the judicial costs.

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«…'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (arrêt TF 8C_273/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment…»
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«…'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (arrêt TF 8C_273/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment…»
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«…'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (arrêt TF 8C_273/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment…»
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«…'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (arrêt TF 8C_273/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment…»
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«…'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (arrêt TF 8C_273/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment…»
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«…al (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt TF 8C_273/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_273/2016

Arrêt du 7 juin 2016

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

HOTELA ASSURANCES SA,

Rue de la Gare 18, 1820 Montreux,

représentée par Me Jean-Michel Duc et

Me Alexandre Lehmann, avocats,

recourante,

contre

A.________,

représentée par Me Joël Crettaz, avocat,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (procédure de révision cantonale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2016.

Faits :

A. A.a. Le 14 septembre 2010, A.________, ressortissante française, a été victime d'une crise d'épilepsie, à la suite de laquelle elle a été hospitalisée à l'Hôpital de B.________, puis immédiatement transférée au Centre hospitalier C.________, en raison du constat de brûlures au deuxième degré sur environ 30 % de la surface corporelle. Son employeur a annoncé le cas à l'assureur-accidents Hotela Assurances SA (ci-après: Hotela) par déclaration du 11 octobre 2010.

Le 15 novembre 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de D.________ a confié une expertise médico-légale au Centre C.________ de médecine légale. Les experts mandatés n'ont toutefois pas été en mesure de déterminer l'origine exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine accidentelle des lésions était "possible" (cf. rapport d'expertise du 20 juillet 2011).

A.b. Par lettre du 7 septembre 2011, non munie des voies de droit, Hotela a informé l'assurée de son refus de prendre en charge les suites de l'événement du 14 septembre 2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères d'un accident. Il s'en est suivi plusieurs prises de contact entre Hotela, d'une part, et l'assurée, la mère de celle-ci, le Centre C.________ et l'assureur-maladie (AXA France Vie SA; ci-après: AXA France Vie) d'autre part.

Le 28 mai 2013, l'assurée a demandé à Hotela de reconsidérer sa prise de position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à opposition; ce que l'assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai de réaction d'un an pour s'opposer à son refus de prester était dépassé.

B. B.a. Saisie d'un recours pour déni de justice, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances) l'a admis par arrêt du 20 octobre 2014 et a renvoyé la cause à Hotela pour qu'elle rende une décision formelle sujette à opposition. En résumé, la juridiction cantonale a considéré qu'Hotela avait communiqué à tort son refus de prester par le biais de la procédure simplifiée et que l'assurée avait valablement manifesté son désaccord, par l'intermédiaire de sa mère, lors d'une conversation téléphonique du 26 septembre 2011. En outre, le défaut de renseignement de la part d'Hotela sur les modalités d'une contestation et la possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du principe de la bonne foi.

B.b. Par écriture du 20 novembre 2014, Hotela a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement (cause 8C_849/2014). Le 27 janvier 2015, elle a informé le Tribunal fédéral qu'elle introduisait le jour même une demande de révision de l'arrêt du 20 octobre 2014 devant la Cour des assurances.

La demande de révision cantonale se fondait sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de E.________ (F) du 12 février 2014 astreignant AXA France Vie à assumer les frais de traitement consécutifs à l'événement du 14 septembre 2010. Hotela faisait également valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance du fait qu'un mandat avait été confié à un avocat français, lequel avait contesté la position de l'assureur-maladie deux jours après l'entretien téléphonique du 26 septembre 2011.

Par ordonnance incidente du 8 mai 2015, le Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale.

Statuant le 7 mars 2016, la Cour des assurances a rejeté la demande de révision.

C. Hotela interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement (cause 8C_273/2016). Elle conclut à la révision du jugement du 20 octobre 2014 en ce sens que le recours pour déni de justice formé par A.________ est rejeté et le refus de prise en charge confirmé. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente. En outre, elle requiert la jonction de la cause à celle ouverte à la suite de son recours contre l'arrêt du 20 octobre 2014 (cause 8C_849/2014).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Dans la mesure où les causes 8C_273/2016 et 8C_849/2014 visent des jugements distincts et soulèvent des questions juridiques différentes, il ne se justifie pas de joindre les procédures. Il sera statué ultérieurement sur le recours dans la cause 8C_849/2014.

2. Le litige porte sur le droit de la recourante d'obtenir la révision du jugement du Tribunal cantonal vaudois du 20 octobre 2014.

3. Sous réserve de l' art. 1 al. 3 PA (RS 172.021), la procédure devant le tribunal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de réviser un jugement du tribunal cantonal des assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si un crime ou un délit a influencé le jugement ( art. 61 let. i LPGA ; RS 830.1).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative ( art. 53 al. 1 LPGA ), de révision d'un jugement cantonal ( art. 61 let. i LPGA ) ou de révision d'un arrêt fondée sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ( ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

4. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le mandat confié à l'avocat français pour contester la position de l'assureur-maladie ne constituait pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence. En revanche, tel était le cas du jugement français du 12 février 2014. Les premiers juges ont toutefois considéré qu'il ne justifiait pas la révision de l'arrêt du 20 octobre 2014. Ils ont relevé en particulier que l'objet de la cause soumise à révision n'était pas le droit à la prise en charge du cas par l'assureur-accidents mais le droit d'obtenir une décision sur cette question. Dans ces conditions, la connaissance du jugement français n'aurait pas entraîné une appréciation différente de la cause.

5. De son côté, la recourante soutient que le mandat confié pour agir contre l'assureur-maladie en France constitue un fait nouveau pertinent. Selon elle, le fait de mandater l'avocat immédiatement après l'entretien téléphonique du 26 septembre 2011 indique que la mère de l'assurée avait compris et accepté les explications données lors de cette conversation, respectivement qu'elle n'avait pas contesté le refus de prestations de l'assurance-accidents. En outre, en demandant la prise en charge des suites de l'événement du 14 septembre 2010 à l'assureur-maladie par courrier du 28 septembre 2011, l'intimée aurait renoncé à contester la décision de la recourante.

6. Le grief est mal fondé. En effet, selon les constatations des premiers juges, la recourante connaissait l'existence du contrat d'assurance-maladie auprès d'AXA France Vie, au vu de leur échange d'écritures en septembre 2011. A ce propos, il ressortait d'un message de l'assureur-maladie adressé à Hotela le 9 septembre 2011 que l'assurée avait sollicité l'intervention de cet assureur-maladie en vue de la prise en charge des soins dispensés au Centre C.________ et que l'assureur français considérait le cas comme relevant de l'assurance-accidents. Ces constatations ne sont pas critiquables. Au demeurant, elles ne sont pas remises en cause par la recourante. Partant, celle-ci ne pouvait ignorer qu'une demande de prise en charge des frais hospitaliers avait été formulée auprès de l'assureur-maladie. Quant au fait que l'intimée a mandaté un avocat dans ce contexte, il n'apparaît pas important au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il ne permet pas à lui seul de conclure à une renonciation à faire valoir des prestations de l'assurance-accidents.

Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les considérations des premiers juges, selon lesquelles le jugement français du 12 février 2014 n'est pas non plus de nature à justifier une révision de l'arrêt du 20 octobre 2014. Enfin, en tant qu'elle porte sur le contenu de l'entretien téléphonique du 26 septembre 2011 et les conditions pour contester valablement un refus de prestations, l'argumentation de la recourante sort de l'objet de la présente procédure.

7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

8. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella