Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_269/2007 KI-generiert

Asylum Seeker's Appeal on Health Insurance Subsidy Requirements Dismissed Under Strict Procedural Grounds

Geschäftsnummer 8C_269/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved an asylum seeker who had been denied asylum but was receiving assistance from a non-profit organization. The individual requested full coverage for their mandatory health insurance premiums from the cantonal health and accident insurance control authority, but was granted only a partial subsidy. After challenging this decision in a lower court, which upheld the authority's ruling, the individual appealed to the federal tribunal, seeking a full subsidy and assistance for legal costs. The tribunal considered the appropriateness and legality of the previous decisions and the interpretation of relevant laws regarding health insurance subsidies. However, the individual's appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal arguments against the previous rulings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 95 let. a LTF, Art. 95 let. b-e LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 65 LAMal, Art. 62 LTF; Asylum Seeker's Appeal on Health Insurance Subsidy Requirements Dismissed Under Strict Procedural Grounds: The individual requested full coverage for their mandatory health insurance premiums from the cantonal health and accident insurance control authority, but was granted only a partial subsidy. After challenging this decision in a lower court, which upheld the authority's ruling, the individual appealed to the federal tribunal, seeking a full subsidy and assistance for legal costs. The tribunal considered the appropriateness and legality of the previous decisions and the interpretation of relevant laws regarding health insurance subsidies. However, the individual's appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal arguments against the previous rulings.

Schlagwörter

KI-generiert
Asylgesetz individuelle Prämienverbilligung Krankenversicherung Teilklage Gesundheitsbezogene Angaben Antisubventionsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 62 LTF

Cited in the reasoning section to establish that the procedure is costly, which is relevant for the subsequent cost order.

Art. 68 LTF

Cited in the reasoning section as the basis for denying costs to the unsuccessful appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_269/2007 {T 0/2}

Arrêt du 4 octobre 2007

Ie Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président,

Borella et Frésard.

Greffier: M. Cretton.

Parties

F.________,

recourant, représenté par Centre X.________,

contre

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, 1001 Lausanne,

intimé.

Objet

Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 février 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par l'intermédiaire de l'association Centre X.________, F.________, requérant d'asile débouté et bénéficiant de l'assistance de l'association «Coordination Asile V.________», a requis de l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'OCC) la prise en charge intégrale de ses primes d'assurance maladie obligatoire des soins le 27 juin 2006;

que par décision du 20 juillet 2006 confirmée sur opposition le 24 août suivant, l'OCC lui a alloué une aide pour réduire le montant desdites primes sous la forme d'un subside mensuel maximal de 260 francs;

que l'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud arguant notamment qu'une interprétation téléologique de la loi devait lui permettre de bénéficier d'un subside intégral;

que la juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 7 février 2007;

que par acte du 8 mars 2007, F.________ a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement développant les arguments avancés en première instance et concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'administration pour qu'un subside intégral lui soit octroyé;

qu'il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale;

que par décision du 15 juin 2007, la Cour de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les griefs soulevés ne semblaient pas de nature à remettre en cause le jugement du 7 février précédent et que les conclusions paraissaient vouées à l'échec, puis a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 500 francs;

que le paiement de ladite avance a été effectué dans le délai imparti;

qu'un recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF , qui comprend les droits constitutionnels des citoyens;

que les autres motifs énoncés à l'art. 95 let. b-e LTF n'entrent pas en considération dans le cas d'espèce;

qu'a contrario, la violation du droit cantonal n'est donc pas un motif de recours (cf. Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss p. 344);

que le recourant peut néanmoins, comme sous l'empire de l'OJ, soulever le moyen tiré de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'application ou l'interprétation du droit cantonal;

qu'eu égard à l'exigence de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués;

que le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits fondamentaux et des dispositions du droit cantonal ou intercantonal;

que le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142);

que l'intéressé se plaint en substance d'une interprétation erronée des articles 13 et 18 de la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi sur l'assurance maladie (LVLAMal; RS VD 832.01), concernant l'attribution de subsides relatifs aux primes d'assurance maladie obligatoire des soins, violant l' art. 65 LAMal ;

qu'il ne fait que reprocher à la juridiction cantonale une interprétation littérale du droit vaudois et ne se prévaut pas explicitement de l' art. 9 Cst. , ni ne dit en quoi cette interprétation est arbitraire, de sorte que le recours ne satisfait pas aux conditions de l' art. 106 al. 2 LTF ;

que la procédure est onéreuse ( art. 62 LTF );

que le recourant qui succombe ne saurait prétendre de dépens ( art. 68 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: