Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Social Assistance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against a social services department in the Canton of Vaud regarding social assistance. The initial judgment, issued by the Administrative and Public Law Court, rejected the individual's appeal on the grounds of admissibility. Subsequently, the individual appealed this decision, but the appeal was found to lack the necessary legal grounds, as it did not adequately address the reasons for contesting the initial judgment. Consequently, the court ruled the appeal as inadmissible due to insufficient legal argumentation and did not impose any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Social Assistance Case: The initial judgment, issued by the Administrative and Public Law Court, rejected the individual's appeal on the grounds of admissibility. Subsequently, the individual appealed this decision, but the appeal was found to lack the necessary legal grounds, as it did not adequately address the reasons for contesting the initial judgment. Consequently, the court ruled the appeal as inadmissible due to insufficient legal argumentation and did not impose any court fees.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this provision because it was manifestly inadmissible.
The decision ruled on the non-collection of judicial costs under this specific exception.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_266/2018
Arrêt du 28 mai 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique,
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du 16 mars 2018 (PS.2017.0062).
Vu :
le jugement du 16 mars 2018 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant au Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud,
le recours formé le 27 mars 2018(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
qu'en effet, il se contente de manifester son désaccord avec ledit jugement en affirmant qu'il est injuste,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l' art. 42 LTF , le recours n'est pas recevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR).
Lucerne, le 28 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd