Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_263/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Challenging Cantonal Finding on Welfare Reduction

Geschäftsnummer 8C_263/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual challenged a decision by the Regional Placement Office of Aigle, which had reduced their monthly social assistance benefits by 25% for a period of six months after the individual allegedly refused a suitable job offer. This reduction was confirmed by the Employment Service of the canton of Vaud following an appeal. The individual appealed to the cantonal Administrative and Public Law Court, which upheld the reduction of benefits based on evidence that the individual was reluctant to accept the offered job, notwithstanding their claim that the employer refused to hire them due to their request for a written contract. The individual then attempted to challenge this court ruling at the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the sanction, reimbursement for financial losses, and damages, but the appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation and failure to meet the required legal standards of argumentation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Challenging Cantonal Finding on Welfare Reduction: This reduction was confirmed by the Employment Service of the canton of Vaud following an appeal. The individual appealed to the cantonal Administrative and Public Law Court, which upheld the reduction of benefits based on evidence that the individual was reluctant to accept the offered job, notwithstanding their claim that the employer refused to hire them due to their request for a written contract. The individual then attempted to challenge this court ruling at the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the sanction, reimbursement for financial losses, and damages, but the appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation and failure to meet the required legal standards of argumentation.

Schlagwörter

KI-generiert
zumutbare Arbeit Arbeitsverträge Anfechtung von Zwischenentscheiden Einrede der Verfassungswidrigkeit Untätigkeitsklage ungenügend begründete Rüge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Basis for the judge delegate to rule by simplified procedure on the inadmissibility of the appeal due to manifestly insufficient substantiation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to decide against collecting judicial fees due to the circumstances of the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_263/2019

Arrêt du 10 mai 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional de placement d'Aigle,

rue de la Zima 4, 1860 Aigle,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 mars 2019 (PS.2018.0045).

Vu :

la décision du 12 mars 2018, confirmée sur recours le 17 mai suivant par le Service de l'emploi du canton de Vaud (SDE), par laquelle l'Office régional de placement d'Aigle (ORP) a réduit de 25 % le forfait mensuel d'entretien de A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion, pour une période de six mois, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable,

le jugement du 21 mars 2019 à teneur duquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SDE du 17 mai 2018,

le recours interjeté par A.________ contre ce jugement, par lequel il conclut à l'annulation de la sanction, au remboursement de la perte financière occasionnée (1'665 fr.) et au versement de 10'000 fr. de dommages et intérêts à divers titres,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),

que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario),

qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels ( ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324),

que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),

que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),

qu'en outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que les premiers juges ont tout d'abord constaté que contrairement à la procédure devant le SDE, le recourant ne contestait plus le caractère convenable de l'emploi proposé mais soutenait désormais que c'était l'employeur qui avait refusé de l'engager au motif qu'il lui avait demandé un contrat de travail écrit,

qu'ils ont ensuite considéré qu'il existait suffisamment d'éléments au dossier permettant de retenir que le recourant avait montré de la réticence à accepter le travail proposé et que son comportement devait ainsi être assimilé à un refus d'emploi convenable,

qu'il ressortait notamment des propres déclarations du recourant que celui-ci avait émis des doutes quant à l'adéquation de l'emploi proposé avec ses qualifications, lors du premier entretien d'embauche,

que dans son écriture, le recourant conteste avoir déclaré que le poste ne correspondait pas à ses qualifications et soutient que c'est l'employeur qui avait spécifié rechercher un pizzaiolo, ce qui ne correspondait pas à sa spécialisation,

qu'il réitère en outre son affirmation selon laquelle l'employeur avait refusé de signer un contrat de travail aux normes de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse (CCNT),

que le recourant estime dès lors qu'il n'a pas refusé un travail convenable mais qu'il a en réalité refusé de "travailler au noir",

qu'en l'occurrence, les arguments invoqués par le recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),

qu'en effet, le recourant ne fait référence à aucune disposition constitutionnelle et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.

Lucerne, le 10 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Paris