Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_263/2010 KI-generiert

$X$ v. Canton of $Y$ (Work Initiation Allowances)

Geschäftsnummer 8C_263/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal filed by an individual against a judgment from the Vaud Cantonal Court concerning unemployment insurance. The individual challenged the decision made on February 23, 2010, asserting that he meets the necessary conditions for receiving state assistance for job initiation. However, the appeal lacked sufficient legal references and arguments demonstrating that the initial ruling was arbitrary in its application of cantonal law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible based on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; $X$ v. Canton of $Y$ (Work Initiation Allowances): The individual challenged the decision made on February 23, 2010, asserting that he meets the necessary conditions for receiving state assistance for job initiation. However, the appeal lacked sufficient legal references and arguments demonstrating that the initial ruling was arbitrary in its application of cantonal law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible based on procedural grounds.

Schlagwörter

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Beschäftigungsbeihilfen Geltungsbereich des auf den Vertrag anzuwendenden Rechts Beschäftigungsbedingungen Recht auf Arbeit verfassungsmässige Anforderung unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient motivation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_263/2010

Arrêt du 15 avril 2010

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

I.________,

recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,

intimé,

Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne,

Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 23 février 2010.

Considérant en fait et en droit:

que par écriture du 23 mars 2010, I.________ a déclaré recourir contre un jugement du 23 février 2010 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois;

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF );

que le jugement attaqué est fondé sur les articles 28 et 29 de la loi cantonale vaudoise sur l'emploi, du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11), ainsi que sur l'art. 16 du règlement d'application de cette loi (RSV 822.11.1), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008;

que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l' art. 106 al. 2 LTF ;

qu'en l'espèce. I.________ ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire;

qu'il se contente de dire en substance qu'il réunit les conditions nécessaires à l'octroi des allocations cantonales d'initiation au travail et qu'il n'a aucun moyen de retrouver un emploi sans cette aide;

qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ;

que partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ;

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional de placement, au Centre social régional de Lausanne, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 15 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset