Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_26/2023 KI-generiert

Appeal Dismissed: Refusal of Family Allowances for Child Residing in Non-EU/EFTA Third Country

Geschäftsnummer 8C_26/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss national applied for family allowances for his son, born in 2019 and residing abroad in a non-EU/EEA country. The Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales initially rejected the request due to the child's residence and the absence of an international agreement allowing such allowances. The applicant's appeal was dismissed by the Vaud Cantonal Social Insurance Court, which upheld the initial decision. The court found no grounds for the claim, as no relevant international agreement existed, and Swiss Federal Tribunal jurisprudence supported this. The applicant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming discrimination and unequal treatment, but his arguments were found non-compliant with legal requirements, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 7 al. 1 OAFam, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Dismissed: Refusal of Family Allowances for Child Residing in Non-EU/EFTA Third Country: The Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales initially rejected the request due to the child's residence and the absence of an international agreement allowing such allowances. The applicant's appeal was dismissed by the Vaud Cantonal Social Insurance Court, which upheld the initial decision. The court found no grounds for the claim, as no relevant international agreement existed, and Swiss Federal Tribunal jurisprudence supported this. The applicant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming discrimination and unequal treatment, but his arguments were found non-compliant with legal requirements, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Familienbeihilfen Drittes Land internationale Abkommen Zahlung der Leistungen rechtsungleiche Behandlung Wohnsitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used by the single judge to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 42 al. 1 et al. 2 LTF

Cited to explain why the appeal did not meet the formal requirements for motivation, leading to its inadmissibility.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Basis for the decision to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_26/2023

Arrêt du 21 février 2023

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,

intimée.

Objet

Allocation familiale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2022 (AF 6/21 - 4/2022).

Faits :

A. A.________, ressortissant suisse, a déposé une demande d'allocations familiales en faveur de son fils, B.________, né en 2019, à l'étranger. Par décision sur opposition du 3 mai 2021, la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales a confirmé une précédente décision du 24 février 2021, refusant l'octroi desdites prestations.

B. Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 3 mai 2021.

C. Par écriture du 17 janvier 2023 (timbre postal), complétée le 6 février 2023, A.________ forme un recours contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).

2.

2.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que le domicile et le lieu de résidence de l'enfant étaient situés à l'étranger, soit dans un pays tiers à l'Union européenne et à l'Association européenne de libre-échange. En vertu de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), il ne pouvait donc prétendre au versement des allocations familiales que si une convention internationale le prévoyait, les exceptions mentionnées à l' art. 7 al. 2 et al. 3 OAFam n'entrant manifestement pas en considération. Or une telle convention n'existait plus depuis le 1

er avril 2010. Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait déjà confirmé à plusieurs reprises la compatibilité de l' art. 7 al. 1 OAFam avec les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination, ancrés notamment à l' art. 8 al. 1 et al. 2 Cst. ( ATF 142 V 48 consid. 4.1 et les références), et il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Le recourant n'avait donc pas droit aux allocations familiales pour son fils domicilié à l'étranger.

2.2. Dans ses écritures, le recourant se limite à soutenir que le refus des prestations, à cause de l'origine de la mère, serait inadmissible et à invoquer l'égalité de traitement vis-à-vis des enfants en Suisse.

Ce faisant, il ne fournit aucune argumentation topique dirigée contre la motivation retenue par la cour cantonale. En effet, le refus d'allouer les prestations n'est en rien fondé sur l'origine de la mère de l'enfant, mais l'est uniquement sur le lieu de domicile de ce dernier combiné à l'absence de convention entre la Suisse et l'étranger. Quant au grief d'inégalité, il n'est pas motivé; en particulier, le recourant ne soutient pas que les conditions d'un revirement de jurisprudence seraient données, ni même n'expose en quoi le domicile et l'existence d'une convention internationale ne constitueraient pas des motifs raisonnables permettant d'établir des distinctions quant au cercle de personnes donnant droit aux allocations familiales. Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.

3. Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Castella