Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_256/2015 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Judicial Costs Advance

Geschäftsnummer 8C_256/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by the Administrative and Public Law Court of a cantonal tribunal regarding social assistance. The appeal was lodged after the individual sought legal aid but failed to pay a required advance fee for the judicial costs. After missing the initial deadline to pay the fee, the court provided a final, non-extendable deadline, which also went unmet. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of fee payment, leading to the conclusion that the individual’s legal options were exhausted.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Judicial Costs Advance: The appeal was lodged after the individual sought legal aid but failed to pay a required advance fee for the judicial costs. After missing the initial deadline to pay the fee, the court provided a final, non-extendable deadline, which also went unmet. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of fee payment, leading to the conclusion that the individual’s legal options were exhausted.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungsfrist Sozialhilfe Eröffnung des Entscheids nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

Art. 62 al. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_256/2015

Arrêt du 1er septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional de placement, avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du

canton de Vaud du 14 avril 2015.

Vu :

le recours formé le 21 avril 2015 par A.________ contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2015,

la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un avocat d'office,

l'ordonnance du 11 juin 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,

considérant :

que ce délai s'étant écoulé sans que le recourant se fût acquitté de l'avance de frais, le Tribunal fédéral a rendu une nouvelle ordonnance, le 10 juillet 2015, par laquelle il a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 24 août suivant pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

que l'ordonnance du 10 juillet 2015 a été adressée au recourant par acte judiciaire,

qu'elle a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention « non réclamé »,

qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ),

que l'ordonnance du 10 juillet 2015est ainsi réputée avoir été communiquée au recourant le 20 juillet suivant, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres,

que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées),

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud et au Centre social régional de V.________.

Lucerne, le 1

er septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd