Widow's Appeal on Occupational Lung Cancer Disallowed for Insufficient Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the plaintiff appealed a decision made by a cantonal court regarding an accident insurance claim related to the death of her husband from lung cancer. The national accident insurance fund had previously denied the existence of an occupational disease linked to his death, prompting the appeal. However, the tribunal found that the appeal did not adequately address the legal basis of the initial ruling, specifically failing to demonstrate how the prior judges erred in their decision regarding the lack of a qualified causal link between the husband's professional activities and his health condition. Consequently, the appeal was ruled inadmissible due to insufficient grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Widow's Appeal on Occupational Lung Cancer Disallowed for Insufficient Submission: The national accident insurance fund had previously denied the existence of an occupational disease linked to his death, prompting the appeal. However, the tribunal found that the appeal did not adequately address the legal basis of the initial ruling, specifically failing to demonstrate how the prior judges erred in their decision regarding the lack of a qualified causal link between the husband's professional activities and his health condition. Consequently, the appeal was ruled inadmissible due to insufficient grounds.
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KI-generiertUsed to decide in simplified procedure not to enter upon the appeal due to manifestly insufficient grounds (inadmissibility finding derived from Art. 42 LTF).
The appeal was rejected because it did not properly state the conclusions, grounds, and means of proof.
The appeal was rejected because its grounds were manifestly insufficient, failing to explain how the challenged decision violated the law.
Provision cited for the exceptional decision to waive court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_247/2012
Arrêt du 16 mai 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 1er mars 2012.
Vu:
le jugement du 1er mars 2012, par lequel la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 22 septembre 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié l'existence d'une maladie professionnelle chez B.________, époux de l'intéressée décédé le 27 décembre 2010 des suites d'un cancer du poumon,
le recours du 19 mars 2012 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du 1er mars 2012, laquelle conclut à l'octroi d'une indemnité de 30'000 fr.,
l'ordonnance du 20 mars 2012 par laquelle la Chancellerie du Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait que la condition de recevabilité de son recours ne semblait pas réalisée et lui indiqué qu'elle avait la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
l'absence de réaction de la part de la recourante,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'occurrence, la motivation du recours, n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en niant que feu B.________ présentât une maladie professionnelle faute d'un rapport de causalité qualifié entre l'activité en cause et l'atteinte à la santé dont il a été victime,
qu'en effet, à l'appui de sa demande d'indemnisation, la recourante persiste à affirmer que son mari est décédé d'un cancer qu'elle attribue à son activité professionnelle, sans d'aucune manière discuter les considérations du jugement attaqué,
que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 42 al. 1 LTF ,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset