Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_245/2014 KI-generiert

Insurance Benefits Appeal Inadmissible Due to Interlocutory Decision

Geschäftsnummer 8C_245/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged a decision made by an insurance company regarding the termination of accident benefits following an assault. The insurance company had previously revoked the individual’s entitlement to these benefits, leading to a partial acceptance of the individual's appeal by a lower court, which called for further investigation into the claim. The individual subsequently filed a further appeal, requesting that the court order a comprehensive examination of all related symptoms resulting from the incident. However, the court concluded that the appeal was inadmissible, primarily because the individual did not demonstrate any irreparable harm resulting from the lower court's decision, and thus did not meet the criteria for appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Insurance Benefits Appeal Inadmissible Due to Interlocutory Decision: The insurance company had previously revoked the individual’s entitlement to these benefits, leading to a partial acceptance of the individual's appeal by a lower court, which called for further investigation into the claim. The individual subsequently filed a further appeal, requesting that the court order a comprehensive examination of all related symptoms resulting from the incident. However, the court concluded that the appeal was inadmissible, primarily because the individual did not demonstrate any irreparable harm resulting from the lower court's decision, and thus did not meet the criteria for appeal.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung Zwischenentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil Versicherungsvorbehalt Einstellung von Leistungen Wiederaufleben der Versicherteneigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was processed according to the simplified procedure due to its manifest inadmissibility.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

The request for free legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1, première phrase, LTF

Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the contested decision was an interlocutory decision not subject to immediate appeal under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_245/2014

Arrêt du 22 avril 2014

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

I.________, représenté par Me Michael Anders, avocat,

recourant,

contre

Vaudoise Assurances ,

place de Milan, 1007 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 février 2014.

Vu:

la décision du 22 juillet 2011, confirmée sur opposition le 19 août 2013, par laquelle la Vaudoise Assurances a supprimé le droit de I.________ à des prestations d'assurance à partir du 1

er janvier 2011, prestations qui lui avaient été accordées à la suite d'une agression survenue le 31 octobre 2008,

le jugement du 25 février 2014 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formé par I.________ contre la décision sur opposition du 19 août 2013, en ce sens qu'elle a annulé celle-ci et renvoyé la cause à la Vaudoise Assurances pour instruction complémentaire,

le recours formé contre ce jugement par I.________ lequel demande que l'expertise ordonnée par le Tribunal cantonal porte «sur l'ensemble des symptômes et des troubles constatés après l'agression du 31 octobre 2008» et requiert l'assistance judiciaire gratuite,

considérant:

que se fondant sur le rapport du docteur P.________, les premiers juges ont considéré que la déchirure (partielle) du tendon du sus-épineux révélée par une IRM du 27 avril 2011 était de nature dégénérative, de sorte que les frais médicaux liés à cette atteinte n'étaient pas à la charge de l'assurance-accidents,

que pour le surplus, ils ont estimé que l'avis du docteur P.________ ne permettait pas de trancher la question de savoir si les autres troubles de l'assuré persistant au-delà du 31 décembre 2010 étaient d'origine accidentelle ou maladive et ont, partant, renvoyé la cause à la Vaudoise Assurances pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise confiée à un spécialiste reconnu,

que le jugement de renvoi attaqué est une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ,

que selon l' art. 93 al. 1 LTF , les décisions préjudicielles et incidentes, lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ), ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

qu'il appartient notamment à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_903/2013 du 24 janvier 2014 et les arrêts cités),

que le recourant ne dit mot du préjudice que lui causerait la décision attaquée,

que la possibilité d'un tel préjudice n'apparaît pas d'emblée,

qu'en particulier le fait que la décision attaquée tranche de manière définitive un aspect de la contestation - en l'espèce l'absence de lien de causalité entre l'événement assuré et l'une des atteintes à la santé - ne suffit pas pour considérer qu'il s'agit d'une décision susceptible d'un recours immédiat ( ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 137 consid. 1.3.2; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482),

qu´ainsi les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont pas remplies,

qu'en outre, l'intéressé n'allègue pas que le renvoi de la cause à la Vaudoise Assurances est de nature à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse,

que les conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas non plus réalisées,

que le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ),

que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1, première phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset