Inadmissibility of Appeal Due to Formal Defects in Social Assistance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a ruling from the Administrative Court of the Canton of Vaud, which had rejected their earlier challenge against a decision made by the Social Welfare Service. The individual submitted a written request to the Federal Administrative Tribunal to appeal this judgment and asked for an additional thirty days to complete their appeal. However, the Federal Administrative Tribunal declined jurisdiction, forwarding the matter to the Federal Tribunal. The Federal Tribunal noted that the appeal submission did not meet formal requirements, such as proper motivation and structure, and ultimately determined that the appeal was inadmissible because it did not satisfy the necessary legal standards for acceptance. Further, the tribunal decided not to impose any court fees for this case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 50 LTF, Art. 62 al. 1, 2ème phrase, LTF, Art. 93 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Formal Defects in Social Assistance Case: The individual submitted a written request to the Federal Administrative Tribunal to appeal this judgment and asked for an additional thirty days to complete their appeal. However, the Federal Administrative Tribunal declined jurisdiction, forwarding the matter to the Federal Tribunal. The Federal Tribunal noted that the appeal submission did not meet formal requirements, such as proper motivation and structure, and ultimately determined that the appeal was inadmissible because it did not satisfy the necessary legal standards for acceptance. Further, the tribunal decided not to impose any court fees for this case.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe court decided not to charge judicial costs.
The appeal was declared inadmissible.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_24/2008
Arrêt du 18 février 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 novembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 30 novembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du 24 juillet 2007 du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud,
que par acte du 7 janvier 2008 (date du timbre postal) adressé au Tribunal administratif fédéral, il a déclaré vouloir recourir contre ce jugement et a demandé une prolongation de trente jours du délai pour compléter son recours,
que le Tribunal administratif fédéral a décliné sa compétence et a transmis l'acte du 7 janvier 2008 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que son envoi du 7 janvier 2008 ne satisfaisait vraisemblablement pas aux conditions de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral, en particulier en ce qui concernait la motivation et les conclusions du recours, et qu'il pouvait y remédier avant l'expiration du délai de recours,
que A.________ n'a pas complété l'acte du 7 janvier 2008,
qu'aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés,
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte du 7 janvier 2008 ne remplit pas ces conditions et ne constitue donc pas un recours recevable devant le Tribunal fédéral,
qu'il n'y a pas lieu d'impartir au recourant un délai supplémentaire pour compléter l'acte de recours, le délai légal de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) ne pouvant pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ) et les conditions d'une restitution du délai de recours au sens de l' art. 50 LTF n'étant pas rendues vraisemblables,
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 62 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Centre social régional de Morges-Aubonne.
Lucerne, le 18 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral