Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_238/2020 KI-generiert

Insured Challenges 10% Non-Pecuniary Damage Award for Femoral Fracture

Geschäftsnummer 8C_238/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual employed as an assistant carpenter experienced an accident on June 17, 2016, when he fell off a tractor, resulting in a fracture of the distal right femur which required immediate surgical intervention. The Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) acknowledged the accident and provided an indemnity for bodily injury at a rate of 10%. However, the individual's request for a disability pension was denied. The individual contested these decisions at the Cantonal Court of Social Insurance in Valais, which upheld the original decisions. He subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking at least 35% indemnity for bodily injury, and requested full legal assistance, arguing that the possible future aggravation of his condition should be accounted for in the current indemnity rate.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 3 LTF, Art. 24 al. 1 LAA, Art. 36 al. 1 OLAA; Insured Challenges 10% Non-Pecuniary Damage Award for Femoral Fracture: The Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) acknowledged the accident and provided an indemnity for bodily injury at a rate of 10%. However, the individual's request for a disability pension was denied. The individual contested these decisions at the Cantonal Court of Social Insurance in Valais, which upheld the original decisions. He subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking at least 35% indemnity for bodily injury, and requested full legal assistance, arguing that the possible future aggravation of his condition should be accounted for in the current indemnity rate.

Schlagwörter

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Versicherer Leistungen bei Knieverletzung Schadenersatz für Körperverletzung Sprunggelenksfraktur Versicherungsleistungsbegehren Leistungen der Unfallversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure provided for in this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for free legal aid was rejected based on this provision because the appeal was clearly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the appellant who lost the appeal.

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Worker's Appeal of Denied Impairment Indemnity Upheld Due to Insufficient Medical Evidence
«…s de l'art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (TF 8C_745/2022 du 29 juin 2023 c. 3.3, 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 c. 3 et les références). 2.2.3 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée en fonction de l…»
S2 22 47 (2025-03-31) · vs
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«…la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à…»
S2 22 80 (2025-03-18) · vs
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«…la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à…»
S2 22 84 (2024-11-05) · vs
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«…la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à…»
S2 22 61 (2024-04-30) · vs
Insurer's Termination of Allowances Upheld in Ski Accident Injury Case
«…reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à…»
S2 22 33 (2024-02-05) · vs
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«…reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à…»
S2 22 21 (2023-08-14) · vs
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_238/2020

Arrêt du 7 octobre 2020

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,

Heine et Abrecht.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michel De Palma, avocat,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 4 mars 2020 (S2 18 118 - S2 19 10).

Faits :

A. A.________ a été engagé comme aide menuisier par B.________ GmbH pour une durée déterminée allant du 15 juin au 15 septembre 2016. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 17 juin 2016, il est tombé d'un tracteur dont le conducteur avait perdu la maîtrise. La chute a entraîné une fracture distale du fémur droit et a nécessité le jour même une intervention chirurgicale, sous la forme d'une réduction ouverte et d'une fixation interne. La CNA a pris en charge le cas.

Par décision du 17 août 2018, confirmée sur opposition le 5 octobre suivant, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %. Elle a par ailleurs nié le droit de celui-ci à une rente d'invalidité par décision du 8 octobre 2018, confirmée sur opposition le 10 décembre 2018.

B. L'assuré a déféré les deux décisions sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, laquelle a joint les causes et a rejeté les recours par jugement du 4 mars 2020.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande principalement la réforme dans le sens de l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle d'au moins 35 %, et subsidiairement l'annulation suivie du renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Dans son recours, le recourant s'en prend uniquement au taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. La procédure porte ainsi sur l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente ( art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF ).

3. Selon l' art. 24 al. 1 LAA , l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l' art. 36 al. 1 OLAA (RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA ( art. 36 al. 2 OLAA ). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif ( ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; arrêt 8C_451/2009 du 18 août 2010 consid. 3.2) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité est fixée d'après l'ensemble du dommage (art. 36 al. 3, première phrase, OLAA). Enfin, aux termes de l' art. 36 al. 4 OLAA , il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement (arrêt du TFA U 173/00 du 22 septembre 2000 consid. 2 et la référence) - l'importance quantifiable (arrêt 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2, non publié in ATF 141 V 1 ). Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l' art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 UV n° 27 p. 97).

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a confirmé le taux de 10 % retenu par l'intimée sur la base de l'appréciation de son médecin d'arrondissement, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie. En ce qui concernait l'aggravation future de l'arthrose évoquée par le praticien susmentionné dans son rapport du 16 août 2018, les premiers juges ont jugé que son importance n'était pas quantifiable, de sorte qu'elle ne pouvait pas déjà être prise en compte dans l'évaluation de l'atteinte.

4.2. De son côté, le recourant soutient que l'aggravation future de son atteinte serait prévisible et qu'il conviendrait d'en tenir compte dans la fixation actuelle du taux de l'indemnité. Il invoque à cet égard l'appréciation du docteur C.________ et l'arrêt 8C_459/2008 du 4 février 2009. Il critique en outre le taux de 10 % retenu en faisant valoir que ses douleurs sont quotidiennes.

4.3. Dans l'arrêt cité par le recourant, le Tribunal fédéral n'a pas considéré de manière générale que l'évolution d'une arthrose serait toujours défavorable de sorte qu'en présence d'une telle atteinte, il conviendrait d'emblée d'admettre la condition du caractère prévisible d'une aggravation future; il s'est limité dans ce contexte à citer l'avis d'un expert s'étant prononcé dans le cas particulier. Or en l'espèce, même en admettant la vraisemblance d'une future aggravation de l'arthrose dont souffre le recourant, le docteur C.________ n'a pas été en mesure de se prononcer sur son importance, qui doit être fixée sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_459/2008 précité consid. 2.3). En effet, interrogé à ce propos, il a répondu que l'évolution et la gravité de l'arthrose post-traumatique ne pouvaient pas être quantifiées (cf. réponse du 3 octobre 2018). Le recourant ne cite aucune pièce médicale susceptible de mettre en cause l'impossibilité, à ce stade, de quantifier l'importance d'une aggravation. On ajoutera au demeurant qu'à la lecture d'un compte-rendu de consultation orthopédique du 2 octobre 2017 à la Clinique romande de réadaptation à Sion, la prévisibilité d'une aggravation n'apparaît pas forcément vraisemblable. Quoi qu'il en soit, si l'arthrose dont souffre le recourant fait effectivement l'objet d'une aggravation future d'une certaine ampleur, il lui sera loisible de requérir exceptionnellement la révision du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

Pour le reste, le recourant ne démontre pas en quoi les douleurs qu'il allègue mettraient en doute le taux de l'atteinte à l'intégrité de 10 % fixé par le docteur C.________, lequel a retenu le taux maximum prévu pour les cas d'arthrose fémoro-patellaire moyenne selon la table 5.2 "Taux d'atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses" publiée par les médecins de la CNA. Dans ces conditions, les juges cantonaux n'avaient pas à instruire davantage la question en demandant une nouvelle évaluation à un médecin externe à la CNA.

5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 LTF .

6. Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ; cf. ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 octobre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella