Appeal against Accident Insurer Inadmissibility due to Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around a legal dispute regarding an accident insurance claim. The individual involved filed a recourse against a previous judgment from the social insurance court, which had declared their appeal inadmissible, citing a lack of sufficient motivation in the appeal's documentation. The individual sought further information from the insurance provider but failed to meet the necessary requirements for the appeal's admissibility. Consequently, the higher court determined that the appeal could not be accepted due to its insufficient justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal against Accident Insurer Inadmissibility due to Insufficient Reasoning: The individual involved filed a recourse against a previous judgment from the social insurance court, which had declared their appeal inadmissible, citing a lack of sufficient motivation in the appeal's documentation. The individual sought further information from the insurance provider but failed to meet the necessary requirements for the appeal's admissibility. Consequently, the higher court determined that the appeal could not be accepted due to its insufficient justification.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this provision due to manifestly insufficient argumentation.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_230/2015
Arrêt du 28 avril 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________, France,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mars 2015.
Vu :
le jugement du 9 mars 2015 (cause ATAS/177/2015) opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), par lequel la Chambre des assurances de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé en date du 1er juillet 2014 et rejeté en tant que besoin le recours pour déni de justice, en invitant le recourant à s'adresser à la CNA,
le recours du 8 avril 2015 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucune motivation ni conclusions, le recourant se contentant de renvoyer le Tribunal fédéral à "demander tous les rapports médicaux à la [CNA] pour avoir tous les renseignements nécessaires suite à mes accidents",
que ce faisant, le recourant ne satisfait pas aux exigences de recevabilité de l' art. 42 LTF ,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl