Claimant's Appeal on Social Assistance Denial Deemed Inadmissible Due to Insufficient Challenge to Cantonal Law Application
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an individual who appealed against a decision denying them financial assistance under the integration income program, made by a regional social center and upheld by the Social Welfare Service of the canton of Vaud. The Administrative and Public Law Court of the Vaud cantonal tribunal subsequently dismissed the individual's appeal. The individual's further appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient justification regarding any alleged violations of constitutional rights, leading to the conclusion that the appeal did not meet the procedural requirements set out in the applicable legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Social Assistance Denial Deemed Inadmissible Due to Insufficient Challenge to Cantonal Law Application: The Administrative and Public Law Court of the Vaud cantonal tribunal subsequently dismissed the individual's appeal. The individual's further appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient justification regarding any alleged violations of constitutional rights, leading to the conclusion that the appeal did not meet the procedural requirements set out in the applicable legal provisions.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in a simplified procedure.
Cited in the reasoning for the decision not to levy judicial costs, which is reflected in order 2.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_226/2013
Arrêt du 15 mai 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
M.________,
recourante,
contre
Centre social régional X.________,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 6 mars 2013.
Vu:
la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) a confirmé, sur recours, une décision du Centre social régional X.________ (CSR) du 5 septembre 2012 refusant à M.________ une aide financière dans le cadre du revenu d'insertion,
le jugement du 6 mars 2013 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du SPAS du 25 octobre 2012,
le recours formé par M.________ contre ce jugement,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),
que le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1),
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
qu'en l'occurrence, la recourante n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel ni tente d'exposer de quelque autre manière en quoi l'application du droit cantonal constituerait une violation de ses droits fondamentaux,
qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ,
que le recours n'est par conséquent pas recevable,
qu'il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 15 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd