Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_219/2018 KI-generiert

Mason v. Accident Insurer (Foreseeable Aggravation of Coxarthrosis)

Geschäftsnummer 8C_219/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a worker who suffered a severe injury resulting from an accident at work, confirmed to be a complete fracture of the pelvic region. Initially treated and recognized by an accident insurance provider for a 10% decrease in integrity, the worker experienced ongoing complications, leading to the development of post-traumatic coxarthrosis. Despite attempts to return to work, the worsening condition hindered these efforts. Following further assessments and a legal challenge, a cantonal court ruling partially adjusted the previously awarded indemnity, ordering a re-evaluation of the worker's condition and potential future complications. An appeal was lodged against this ruling by the insurance provider, seeking to reinstate the original decision regarding the indemnity. The worker contended for a higher compensation rate, citing the inevitability of future surgical interventions due to his deteriorating health.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 24 al. 1 LAA; Mason v. Accident Insurer (Foreseeable Aggravation of Coxarthrosis): Initially treated and recognized by an accident insurance provider for a 10% decrease in integrity, the worker experienced ongoing complications, leading to the development of post-traumatic coxarthrosis. Despite attempts to return to work, the worsening condition hindered these efforts. Following further assessments and a legal challenge, a cantonal court ruling partially adjusted the previously awarded indemnity, ordering a re-evaluation of the worker's condition and potential future complications. An appeal was lodged against this ruling by the insurance provider, seeking to reinstate the original decision regarding the indemnity. The worker contended for a higher compensation rate, citing the inevitability of future surgical interventions due to his deteriorating health.

Schlagwörter

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Unfallversicherer Versicherungsleistungen Unfallversicherungsleistungen medizinische Gründe Schadensversicherung sturzbedingte Körperschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the time limit.

Art. 42 LTF

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed in the correct form.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to grant the respondent an award of costs.

Art. 82 ss LTF

Cited in the reasoning to confirm the public law nature of the appeal.

Art. 86 al. 1 let . d LTF

Cited in the reasoning to confirm the cantonal court was the final instance.

Art. 92 LTF

Cited in the reasoning when assessing the admissibility of the appeal against the interlocutory decision, confirming it was not a decision on jurisdiction.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to establish that the appeal against the interlocutory decision was admissible because it caused irreparable prejudice to the appellant.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning when assessing the admissibility of the appeal against the interlocutory decision, although ultimately found not to be met.

Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to establish that the Federal Tribunal was not bound by the facts established by the lower court regarding the cash benefits.

Art. 24 al. 1 LAA

Cited in the reasoning to define the right to an integrity impairment allowance.

Art. 25 al. 2 LAA

Cited in the reasoning regarding the delegation to the Federal Council for detailed calculation rules.

Art. 25 al. 1 LAA

Cited in the reasoning regarding the form of the integrity impairment allowance (lump sum).

Art. 36 al. 4 OLAA

Cited in the reasoning regarding the equitable consideration of foreseeable aggravations of the impairment.

Art. 36 al. 1 OLAA

Cited in the reasoning to define when an impairment is considered permanent and significant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_219/2018

Arrêt du 5 juillet 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 février 2018 (CDP.2016.291).

Faits :

A. A.________ travaillait en tant que maçon. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il a été victime d'un accident professionnel le 28 juin 2013. Son cas a été pris en charge par la CNA.

L'assuré a été soigné à la clinique de chirurgie de l'hôpital X.________. Les médecins ont diagnostiqué une fracture du mur postérieur du cotyle gauche totalement incapacitante. La situation ayant dans un premier temps évolué favorablement, l'intéressé a essayé de reprendre son travail à mi-temps. Toutefois, cette tentative s'est soldée par un échec en raison de la réapparition des douleurs en lien désormais avec le développement d'une coxarthrose post-traumatique d'après différents médecins traitants. L'exercice d'une activité adaptée étant encore exigible selon le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA spécialisé en médecine interne générale, A.________ a tenté à nouveau de reprendre son emploi dans un cadre thérapeutique, mais en vain. Des mesures de réadaptation entreprises par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel n'ont pas obtenu plus de succès. A défaut d'un traitement spécifique administré par ses médecins, l'assuré a été soumis à un examen médical. Le docteur B.________ a considéré que la coxarthrose débutante justifiait l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 % et autorisait la reprise d'un travail adapté à plein temps.

Par décision du 27 janvier 2016, confirmée sur opposition le 2 septembre suivant, la CNA a reconnu le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 23 % à compter du 1er octobre 2015 et à une indemnité correspondant à une diminution de l'intégrité de 10 %.

B. Saisi d'un recours formé par A.________, qui concluait - notamment - à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50 %, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a partiellement admis (jugement du 6 février 2018). Il a annulé la décision sur opposition du 2 septembre 2016, uniquement en tant qu'elle portait sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, et a renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il en complète l'instruction et rende une nouvelle décision qui tienne compte de l'évolution future de la coxarthrose. Il a confirmé la décision pour le surplus.

C. La CNA interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 2 septembre 2016.

L'assuré conclut au rejet du recours et sollicite du Tribunal fédéral qu'il fixe directement le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 50 %. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'acte attaqué admet partiellement le recours. Il annule la décision sur opposition du 2 septembre 2016, dans la mesure où elle porte sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, et renvoie la cause à la recourante pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. L'assureur-accidents devra tenir compte d'une aggravation prévisible de la coxarthrose qui, selon le tribunal cantonal, conduira à terme à la pose d'une prothèse totale de hanche. Aussi, le jugement entrepris doit-il être qualifié de décision incidente qui ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral - dès lors qu'elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ) - que si la condition du préjudice irréparable est réalisée ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou pour des motifs d'économie de la procédure ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Une telle décision incidente peut être déférée au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final lorsque l'assureur social est contraint de rendre une décision qu'il estime contraire au droit et qu'il ne pourra lui-même pas attaquer (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.; 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.).

1.2. Les conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont en l'occurrence manifestement pas remplies. En revanche, celles de l' art. 93 al. 1 let. a LTF le sont dans la mesure où l'acte attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens que celle-ci devra à nouveau statuer sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité tout en étant liée par le jugement incident dans lequel la juridiction cantonale a déjà considéré comme acquise la pose d'une prothèse totale de hanche et, partant, a admis une aggravation future importante de la coxarthrose.

1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaissant pas l'institution du recours joint, l'intimé qui n'a pas recouru contre le jugement cantonal ne peut dans sa réponse au recours de l'assureur-accidents que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet de tout ou partie de celui-ci (cf. ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Sa conclusion subsidiaire requérant la fixation du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 50 % directement par le Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable.

3. La recourante ne s'en prend qu'au taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, singulièrement au caractère prévisible de l'aggravation de la coxarthrose. Le litige porte ainsi sur des prestations en espèces de l'assurance-accidents (cf. arrêt 8C_854/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4.2 et les références in SVR 2011 UV n° 1 p. 1), de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

4.

4.1. Selon l' art. 24 al. 1 LAA , l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l' art. 36 al. 1 OLAA (RS 832.802), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.

4.2. D'après l' art. 25 al. 1 LAA , l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Aux termes de l' art. 25 al. 2 LAA , le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l' art. 36 OLAA . Selon l'al. 2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 de l'OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (cf. ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3 de l'OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OLAA (cf. ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; arrêt U 245/96 du 30 décembre 1997 consid. 2a in RAMA 1998 n

o U 296 p. 235).

4.3. Aux termes de l' art. 36 al. 4 OLAA , il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (arrêt 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2 et la référence in SVR 2015 UV n° 3 p. 8).

5.

5.1. Les premiers juges ont en l'espèce constaté qu'en retenant le taux inférieur (10 %) prévu pour les cas d'arthrose moyenne par la "Table 5: Taux d'atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses" publiée par les médecins de la CNA, le docteur B.________ avait pris en considération la péjoration prévisible de la coxarthrose qui était qualifiée de débutante. Ils se posaient cependant la question de savoir si l'implantation d'une prothèse totale de hanche pouvait être prise en compte au même titre. La juridiction cantonale a relevé que le médecin cité n'avait pas évoqué la pose d'une prothèse dans son rapport du 29 avril 2015, mais qu'il avait mentionné une aggravation progressive de l'arthrose pouvant déboucher à terme sur une telle opération dans son rapport du 1er avril 2014. Elle a aussi rapporté les avis des docteurs C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, D.________, médecin adjoint de la clinique de chirurgie orthopédique de l'hôpital X.________, et E.________, spécialiste en médecine interne générale: le premier considérait dans ses rapports des 13 janvier 2014 (recte: 10 mars 2014) et 10 janvier 2015 qu'il était trop tôt pour envisager l'implantation d'une prothèse mais que le mauvais pronostic à moyen ou long terme soutenait cette solution; le deuxième proposait dans son rapport du 13 janvier 2014 la pose d'une prothèse à titre de mesure thérapeutique; le troisième estimait dans son rapport du 3 janvier 2015 qu'une arthroscopie de la hanche était prématurée. Le tribunal cantonal a déduit de ces divers éléments que l'évolution de la coxarthrose allait aboutir à la pose d'une prothèse totale de hanche et que la prévisibilité de cette intervention chirurgicale était acquise de sorte qu'il fallait en tenir compte dans la détermination du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

5.2. La recourante conteste l'appréciation faite par les premiers juges et soutient qu'elle n'a pas à prendre en compte la pose d'une prothèse totale de hanche à titre d'aggravation prévisible de la coxarthrose. Elle souligne que le docteur B.________ a déjà intégré à son raisonnement l'évolution de la maladie dont souffre l'intimé puisque ce médecin a évalué à 10 % la diminution de l'intégrité - valeur équivalant au taux minimum prévu par la table d'indemnisation pour les arthroses moyennes - alors que la coxarthrose reconnue de tous n'était qualifiée que de débutante. Elle relève en outre que son médecin d'arrondissement n'a pas exclu la prise en charge d'une prothèse de hanche à terme si nécessaire. Se fondant sur les mêmes documents médicaux que la juridiction cantonale, elle insiste sur le fait que tous les médecins interrogés en l'occurrence ont mentionné le caractère débutant et évolutif de la pathologie, sans pour autant retenir des signes justifiant une intervention chirurgicale et que dans l'hypothèse d'une endoprothèse secondaire (implantée en raison d'une situation évolutive et pas directement après l'accident), le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité dépendrait selon la jurisprudence constante de la gravité de l'arthrose avant l'implant. Elle prétend que cette gravité ne saurait être quantifiée actuellement et que la pose d'une prothèse de la hanche en raison d'une aggravation significative de la situation pourrait justifier le cas échéant une demande de révision.

6. Le jugement cantonal n'est pas critiquable. En effet, compte tenu des documents médicaux disponibles évoqués tant par le tribunal cantonal que par l'assureur-accidents, il est établi et admis de tous que la coxarthrose diagnostiquée, certes débutante, évolue et continuera d'évoluer négativement, raison pour laquelle une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 % avait été octroyée à l'issue de la procédure administrative. Cependant, l'évolution continue de la pathologie peut déboucher à moyen ou long terme sur l'implantation d'une prothèse de hanche. Si cette éventualité n'est pas exclue par le médecin d'arrondissement, elle est pratiquement certaine pour les autres médecins consultés: le docteur D.________ proposait l'opération de la hanche à titre de mesure thérapeutique alternative à un traitement conservateur; le docteur E.________ affirmait la nécessité d'une telle opération mais la jugeait seulement prématurée; le docteur C.________ partageait cette dernière opinion. Or, dans un cas similaire (cf. arrêt 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2 in SVR 2009 UV n° 27 p. 97), le Tribunal fédéral avait admis la prévisibilité d'une aggravation de l'atteinte à l'intégrité dans la mesure où l'expert mandaté avait jugé "possible d'envisager la mise en place d'une prothèse du genou" compte tenu de "l'évolution toujours défavorable de l'arthrose" (cf. consid. 2.2). La juridiction cantonale pouvait dès lors légitimement annuler la décision sur opposition du 2 septembre 2016, en tant qu'elle portait sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, et inviter l'assureur-accidents à tenir compte d'une aggravation prévisible de la situation plus importante que celle retenue.

On ajoutera que, conformément à ce que soutient la recourante, les rapports médicaux disponibles ne permettent pas de déterminer l'importance de l'aggravation. Or, selon la jurisprudence, le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l' art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (cf. arrêt 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3 in SVR 2009 UV n° 27 p. 97). En l'absence de telles constatations, les premiers juges ont donc eu raison de ne pas fixer eux-mêmes le taux de l'indemnité et ont à juste titre renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il complète l'instruction sur ce point et rende une nouvelle décision.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimé a droit à une indemnité de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ), qu'il convient de fixer au moment qu'il réclame.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les conclusions de l'intimé sont irrecevables.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. La recourante versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juillet 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Cretton