Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_218/2013 KI-generiert

Claimant Fails to Prove Arbitrary Balancing of Interests in Appeal Against Decision Denying Suspensivity.

Geschäftsnummer 8C_218/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a decision made by a national accident insurance authority that terminated his insurance benefits following an accident. The authority ordered the cessation of benefits as of November 12, 2012, which the individual opposed, seeking both the restoration of these benefits and the suspension of the enforcement of the decision pending further review. An initial appeal at the cantonal level was dismissed, prompting the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal, where he contested the legality of the decision and raised concerns about potential irreparable harm. Ultimately, he asserted that the lower court acted arbitrarily in its application of the law.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 109 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Fails to Prove Arbitrary Balancing of Interests in Appeal Against Decision Denying Suspensivity: The authority ordered the cessation of benefits as of November 12, 2012, which the individual opposed, seeking both the restoration of these benefits and the suspension of the enforcement of the decision pending further review. An initial appeal at the cantonal level was dismissed, prompting the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal, where he contested the legality of the decision and raised concerns about potential irreparable harm. Ultimately, he asserted that the lower court acted arbitrarily in its application of the law.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsentzug Entscheidungen auf medizinischem Gebiet Unfallversicherungssache Sachlicher Geltungsbereich Entzug der aufschiebenden Wirkung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Used to reject the appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_218/2013

Arrêt du 21 mai 2013

Ire Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

P.________,

représenté par Me Marino Montini, avocat,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (restitution de l'effet suspensif),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 13 février 2013.

Considérant:

que par décision du 30 octobre 2012, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a supprimé, dès le 12 novembre 2012, les prestations allouées à P.________ à la suite de son accident du 16 juillet 2011 et retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition,

que P.________ a formé opposition à cette décision, dont il a demandé l'annulation et conclu à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi de prestations d'assurance au-delà du 12 novembre 2012,

que par décision incidente du 5 décembre 2012, la CNA a confirmé le retrait de l'effet suspensif,

que l'assuré a recouru contre cette décision incidente devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,

que par jugement du 13 février 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours,

que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, principalement, à la restitution de l'effet suspensif à l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants,

qu'il requiert également l'octroi de l'effet suspensif au présent recours,

que la décision attaquée est une décision incidente, dès lors qu'elle porte sur l'effet suspensif,

que le point de savoir si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) peut demeurer indécise, car il apparaît que le recours est de toute façon voué à l'échec,

qu'en effet, une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision en matière de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , contre laquelle le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (arrêt 9C_ 191/2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; voir aussi BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n°6 ss ad art. 98 LTF ),

que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ),

qu'en cas de refus de l'effet suspensif, il incombe à l'autorité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,

que les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération à la condition cependant qu'elles ne fassent aucun doute,

qu'il résulte des constatations de la juridiction cantonale que le recourant avait repris son activité professionnelle à 100 % depuis le mois d'août 2011, de sorte que seule la prise en charge des traitements médicaux était concrètement touchée par la décision litigieuse,

que d'autre part, ces traitements pouvaient être pris en charge provisoirement par l'assurance-maladie ( art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA ),

qu'en outre, les premiers juges ont considéré que les prévisions sur l'issue du litige ne présentaient pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l'espèce,

que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit et dans l'établissement des faits ( art. 9 Cst. ) en considérant qu'il ne se trouvait pas dans une situation financière telle que la continuation du versement des prestations se présentât comme nécessaire,

que selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l' art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même serait préférable,

qu'en application de ce principe, la partie recourante ne peut, dans un recours pour arbitraire fondé sur l' art. 9 Cst. , se contenter de critiquer l'acte attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit,

qu'il doit au contraire préciser en quoi cet acte serait arbitraire ( ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s. et la jurisprudence citée),

qu'en l'espèce, le recourant se limite à opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, en énumérant les faits et les arguments qui, selon lui, devraient aboutir à l'admission du recours,

que l'argumentation du recourant ne démontre pas, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi la pesée des intérêts entreprise par la juridiction cantonale serait arbitraire,

que manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF ,

que succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

que la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Fretz Perrin