Insured's Appeal Against Interlocutory Decision on Benefit Termination Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal regarding accident insurance benefits provided by AXA Insurance SA to an individual following a motorcycle accident on June 26, 2017. AXA ended the benefit payments on August 26, 2017, citing a lack of connection between the accident and the health issues of the insured. The Chamber of Social Insurance of the Geneva Court partially admitted an appeal by the insured against AXA's decision, annulling the decision and ordering further investigation with an independent expert. The insured then appealed this judgment, seeking to annul the order for further investigation and arguing that his meniscal tear should be considered an accident, asserting that AXA had not disproven this as predominantly caused by a disease. However, there were procedural issues regarding the admissibility of the appeal at the Federal Tribunal level.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF; Insured's Appeal Against Interlocutory Decision on Benefit Termination Dismissed: AXA ended the benefit payments on August 26, 2017, citing a lack of connection between the accident and the health issues of the insured. The Chamber of Social Insurance of the Geneva Court partially admitted an appeal by the insured against AXA's decision, annulling the decision and ordering further investigation with an independent expert. The insured then appealed this judgment, seeking to annul the order for further investigation and arguing that his meniscal tear should be considered an accident, asserting that AXA had not disproven this as predominantly caused by a disease. However, there were procedural issues regarding the admissibility of the appeal at the Federal Tribunal level.
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KI-generiertUsed to declare the recourse inadmissible and to treat it under the simplified procedure.
Used to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the main appeal was admissible under public law.
Used to decide exceptionally not to charge judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_217/2020
Arrêt du 29 avril 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
AXA Assurances SA,
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, représentée par Me Patrick Moser, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 février 2020 (A/608/2019 ATAS/100/2020).
Vu :
la décision du 21 août 2018, confirmée sur opposition le 15 janvier 2019, par laquelle AXA Assurances SA (l'assureur) a mis un terme au versement des prestations à A.________ (l'assuré) à compter du 26 août 2017, au motif de l'absence de lien de causalité naturelle entre un accident de moto du 26 juin 2017 et les problèmes de santé de l'assuré,
le jugement du 11 février 2020, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision du 15 janvier 2019, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à AXA Assurances SA pour instruction complémentaire au sens des considérants - à savoir recourir aux services d'un expert indépendant - et nouvelle décision,
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés le 20 mars 2020 par l'assuré, concluant à l'annulation du jugement du 11 février 2020 en tant qu'il ordonne une instruction complémentaire, à l'assimilation de sa déchirure méniscale à un accident, à la confirmation du jugement en tant qu'il constate que l'assureur n'a pas apporté la contre-preuve que la déchirure méniscale a été causée de manière prépondérante par une maladie, à la reconnaissance du caractère accidentel de la déchirure méniscale et à ce que la juridiction cantonale soit invitée à rendre une décision dans le sens qui précède,
considérant :
que la décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) dans une matière où aucune des clauses d'exception de l' art. 83 LTF ne s'applique,
qu'elle peut donc être entreprise par la voie du recours en matière de droit public,
qu'en conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire - formé simultanément par le recourant - est d'emblée irrecevable ( art. 113 LTF
a contrario ),
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 LTF (let. b),
que le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ) ou contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ),
qu'en revanche, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),
que dans la mesure où le jugement entrepris annule la décision du 15 janvier 2019 et renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision, il ne met pas fin à la procédure et doit être qualifié de décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482),
qu'il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l' art. 93 LTF , sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause ( ATF 142 V 26 consid.1.2 p. 28),
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante ( ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable ( ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192),
qu'en l'occurrence, dans son mémoire, le recourant n'aborde pas la question de la recevabilité de ses conclusions au regard de l' art. 93 al. 1 LTF , l'intéressé requérant pour l'essentiel du Tribunal fédéral que celui-ci tranche le litige sur le fond en sa faveur ou impose à la cour cantonale de le faire, sans renvoi de la cause à l'intimée,
que le recourant n'établit dès lors pas - ni même n'allègue - que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ),
qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun, puisque l'intimée devra - après instruction - rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents, qui pourra être contestée par l'intéressé,
que pour le reste, le recourant n'allègue pas en quoi l'éventuelle admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),
que le jugement entrepris ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral,
que le recours en matière de droit public doit par conséquent également être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 avril 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
Le Greffier : Ourny