Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_217/2019 KI-generiert

Unemployment Benefits Denial Based on Status as Company Liquidator at Time of Administrative Decision

Geschäftsnummer 8C_217/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who, after the termination of her employment on January 31, 2018, applied for unemployment benefits starting April 3, 2018. Her application was denied by the Cantonal Unemployment Fund, which cited her continued decision-making role as liquidator of the company where she was previously employed. She contested this decision, providing documentation that the company's shares had been transferred to her children, and that she had resigned from her position as liquidator by August 28, 2018. The Cantonal Court upheld the denial of benefits, stating that her status as liquidator remained an obstacle at the time of the Fund's decision. She then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking unemployment benefits starting from August 28, 2018, based on her resignation from the liquidator role.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 8 LACI, Art. 10 LACI, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Denial Based on Status as Company Liquidator at Time of Administrative Decision: Her application was denied by the Cantonal Unemployment Fund, which cited her continued decision-making role as liquidator of the company where she was previously employed. She contested this decision, providing documentation that the company's shares had been transferred to her children, and that she had resigned from her position as liquidator by August 28, 2018. The Cantonal Court upheld the denial of benefits, stating that her status as liquidator remained an obstacle at the time of the Fund's decision. She then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking unemployment benefits starting from August 28, 2018, based on her resignation from the liquidator role.

Schlagwörter

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Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung amtlicher Liquidator Dienstrechtliche Stellungen veränderte Verhältnisse Beendigung des Arbeitsverhältnisses Liquidation der GmbH

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The applicant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_217/2019

Arrêt du 5 août 2019

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Wirthlin et Viscione.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate,

recourante,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (état de fait déterminant dans le temps),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18 février 2019 (ACH 154/18 - 27/2019).

Faits :

A. A.________, née en 1962, était inscrite depuis le 1er octobre 2008 en qualité de gérante secrétaire de la société B.________ Sàrl avec signature individuelle. Son époux, décédé en avril 2017, occupait la fonction d'associé-gérant président. Le 31 janvier 2018, B.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de A.________. Le 3 avril 2018, la prénommée s'est inscrite au chômage et a requis l'octroi des indemnités journalières à partir de cette date.

Le 24 mai 2018, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a rendu une décision de refus de prestations au motif que, selon les informations en sa possession, A.________ allait être nommée liquidatrice de la société B.________ Sàrl et que, partant, elle conserverait toujours un pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. L'intéressée a formé opposition contre cette décision le 8 juin.

Entre-temps, le 28 mai 2018, a eu lieu l'assemblée générale extraordinaire des associés de B.________ Sàrl à l'issue de laquelle la société a été dissoute et A.________ nommée unique liquidatrice. Dans une nouvelle décision du 9 août 2018, la caisse a écarté l'opposition.

B. L'assurée a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois. En cours de procédure, elle a produit une convention de cession de droits successifs établie le 28 août 2018 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des associés de B.________ Sàrl en liquidation qui s'est tenue le même jour. Il ressort de ces documents que toutes les parts sociales de la société ont été cédées aux deux enfants de A.________ avec effet rétroactif au 29 mars 2018, et C.________, sa fille, désignée nouvelle liquidatrice et représentante de la communauté héréditaire, la première nommée étant démissionaire de son mandat de liquidatrice et de représentante.

Statuant le 18 février 2019, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut principalement à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'elle a droit aux indemnités de chômage dès le 28 août 2018. Subsidiairement, elle demande l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

La caisse a renoncé à déposer une réponse. De son côté, le Secré-tariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. La recourante ne conteste plus le fait que sa qualité de liquidatrice de B.________ Sàrl en liquidation était un obstacle à l'ouverture de son droit au chômage en application de la jurisprudence en la matière. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir confirmé la décision litigieuse alors même qu'elle avait établi durant la procédure avoir définitivement quitté cette fonction au 28 août 2018 (son inscription au registre du commerce avait été radiée en septembre suivant). Dans la mesure où les juges cantonaux disposaient des éléments nécessaires pour constater qu'elle avait désormais droit aux prestations de chômage dès cette date, ils auraient dû soit réformer la décision attaquée en ce sens, soit annuler cette décision et renvoyer la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure. En rejetant purement et simplement son recours, ils la privaient du droit au chômage.

3. Comme l'a rappelé à juste titre la cour cantonale, il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ici la décision sur opposition du 9 août 2018); les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative ( ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213; 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. Exceptionnellement, pour des motifs d'économie de procédure, il peut également étendre l'objet du litige dans le temps; un tel procédé n'est toutefois admissible que si l'état de fait postérieur, qui conduit à partir de là à une nouvelle appréciation juridique du litige, a été correctement instruit et que les droits des parties dans la procédure ont été respectés, en particulier leurs droits d'être entendues ( ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140). L'autorité de recours saisie n'est toutefois pas tenue d'élargir la procédure au-delà de l'objet du litige ou de la contestation. Si elle ne fait pas usage de cette faculté, le Tribunal fédéral ne s'en préoccupe pas (arrêt 9C_719/2016 du 1er mai 2017).

Il convient de préciser encore qu'en matière de chômage, lorsque l'administration se prononce pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l' art. 8 LACI (RS 837.0); l'examen de ces conditions a lieu au moment où l'administration se prononce (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, éd. 2014, ad art. 10 LACI n. 21 p. 98). Une appréciation a posteriori de l'ensemble des circonstances est exclu (arrêt C 198/04 du 1er juillet 2005 consid. 2.1).

Il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour cantonale, qui avait à vérifier la conformité au droit de la décision sur opposition du 9 août 2018, s'est uniquement fondée sur les faits existant lors du prononcé de celle-ci. Dans la mesure où la recourante occupait la fonction de liquidatrice à cette date, elle ne pouvait que rejeter le recours dont elle était saisie et confirmer la décision attaquée. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir étendu l'objet de la contestation à une question - le droit au chômage à partir du 28 août 2018 - sur laquelle l'administration ne s'est pas prononcée et qui n'était, au demeurant, pas en état d'être jugée, dès lors qu'elle supposait l'examen des autres conditions légales auxquels est soumis le droit à l'indemnité journalière.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4. Vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 5 août 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl