Claimant v. Cantonal Court (Accident Insurance Appeal Defective)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal filed by an individual against a judgment issued by the insurance chamber of a cantonal court regarding accident insurance. The individual submitted an appeal to the federal court, but the court noted that the appeal did not meet the necessary requirements and lacked sufficient justification. Despite being informed of the deficiencies and given an opportunity to amend the appeal within the legal deadline, the individual did not rectify the situation, leading the court to declare the appeal inadmissible and to impose court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Cantonal Court (Accident Insurance Appeal Defective): The individual submitted an appeal to the federal court, but the court noted that the appeal did not meet the necessary requirements and lacked sufficient justification. Despite being informed of the deficiencies and given an opportunity to amend the appeal within the legal deadline, the individual did not rectify the situation, leading the court to declare the appeal inadmissible and to impose court costs on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was dismissed as inadmissible due to manifestly insufficient reasoning in a simplified procedure.
The losing appellant was ordered to pay the court costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_215/2007
Arrêt du 1er juin 2007
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, Juge présidant.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 mai 2007, D.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 26 février 2007;
que par lettre du 8 mai 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant n'a pas complété son écriture;
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de motivation;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier: