Claimant v. National Accident Insurance Fund (Admissibility of Appeal for Insufficient Motivation)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case before the Swiss Federal Tribunal, an individual from France challenged a decision by the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) regarding accident insurance. The dispute arose after the social insurance chamber of the Court of Justice in Geneva partially upheld the individual's appeal against a CNA decision dated July 5, 2018. This earlier ruling annulled the decision and required the CNA to conduct further investigation and issue a new decision. The individual filed an appeal with the Federal Tribunal, criticizing the CNA’s assessment of the degree of disability and the non-reimbursement of certain medical expenses. However, the appeal failed to address the reasoning in the Geneva court’s judgment and did not meet the requirements for sufficient motivation under Swiss law. Consequently, the appeal was declared inadmissible, although no judicial costs were imposed due to the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Claimant v. National Accident Insurance Fund (Admissibility of Appeal for Insufficient Motivation): The dispute arose after the social insurance chamber of the Court of Justice in Geneva partially upheld the individual's appeal against a CNA decision dated July 5, 2018. This earlier ruling annulled the decision and required the CNA to conduct further investigation and issue a new decision. The individual filed an appeal with the Federal Tribunal, criticizing the CNA’s assessment of the degree of disability and the non-reimbursement of certain medical expenses. However, the appeal failed to address the reasoning in the Geneva court’s judgment and did not meet the requirements for sufficient motivation under Swiss law. Consequently, the appeal was declared inadmissible, although no judicial costs were imposed due to the circumstances.
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KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifest insufficiency of the statement of grounds.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF as the standard for the statement of grounds that was not met.
Cited to justify the exceptional waiver of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_208/2020
Arrêt du 26 mai 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________, France,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 février 2020 (A/2662/2018 ATAS/112/2020).
Vu :
le jugement du 17 février 2020, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 5 juillet 2018, a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants,
le recours formé par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
que dans son écriture, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris,
qu'il critique en effet uniquement la décision de la CNA,
qu'au demeurant, il se contente à cet égard de s'opposer au degré d'invalidité retenu et de " faire valoir " de manière générale la prise en charge des factures de médecins non remboursées et diverses atteintes à la santé dont l'intimée n'aurait pas tenu compte,
que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 26 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Paris