Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation for Revision Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a request for revision against a previous judgment concerning social assistance, which had been decided by a cantonal administrative court. The court had previously dismissed the request for revision on the grounds that no new facts or evidence had been presented that would warrant such a revision. The Federal Tribunal found that the appeal submitted did not adequately address the legal grounds for the rejection, lacking sufficient argumentation as required. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation for Revision Refusal: The court had previously dismissed the request for revision on the grounds that no new facts or evidence had been presented that would warrant such a revision. The Federal Tribunal found that the appeal submitted did not adequately address the legal grounds for the rejection, lacking sufficient argumentation as required. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible, and no court fees were imposed.
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KI-generiertThis article governs the simplified procedure for deeming appeals inadmissible due to manifestly insufficient grounds, which is the basis for the decision not to entertain the appeal.
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the required standards of motivation stipulated in this article.
Applied to decide that judicial costs shall exceptionally not be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_206/2016
Arrêt du 26 avril 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Centre social B.________,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 février 2016.
Vu :
le jugement du 18 février 2016 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une demande de révision formée par A.________ contre un jugement de ladite cour du 15 novembre 2013,
le recours formé contre ce jugement par l'intéressée,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la juridiction précédente a rejeté la demande de révision de son jugement du 15 novembre 2013, motif pris que l'intéressée n'avait fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de fonder la révision,
que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en niant l'existence d'un motif de révision,
que ses arguments se rapportent à des questions de fond mais ne s'attaquent pas au point de vue de la juridiction précédente selon lequel les conditions d'une révision du jugement du 15 novembre 2013 ne sont pas réalisées,
qu'ainsi, faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
Lucerne, 26 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd