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8C_204/2013 KI-generiert

Insurance Claimant Fails to Justify Appeal by Merely Appending Prior Brief

Geschäftsnummer 8C_204/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal against a judgment made by a cantonal court concerning accident insurance. The appellant filed a motion with the Federal Tribunal, arguing that the previous court's ruling was erroneous. However, the Federal Tribunal found that the appellant's arguments were insufficiently articulated as they merely repeated points from the prior proceedings without adequately addressing how the lower court's decision violated federal law. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of a sufficient legal basis for the claims made.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insurance Claimant Fails to Justify Appeal by Merely Appending Prior Brief: The appellant filed a motion with the Federal Tribunal, arguing that the previous court's ruling was erroneous. However, the Federal Tribunal found that the appellant's arguments were insufficiently articulated as they merely repeated points from the prior proceedings without adequately addressing how the lower court's decision violated federal law. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of a sufficient legal basis for the claims made.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer Vorlage zur Vorabentscheidung vereinfachtes Verfahren substantiierte Begründung Mitverschulden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to rule on the inadmissibility of the appeal in a simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited exceptionnally to waive the collection of judicial costs for this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_204/2013

Arrêt du 15 avril 2013

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 février 2013.

Considérant:

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 mars 2013 (timbre postal), M.________ a déclaré recourir contre le jugement du 8 février 2013 du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

qu'en l'occurrence, le recourant a inséré la copie intégrale du mémoire de recours qu'il avait adressé à l'autorité précédente, en précisant qu'elle « fait partie intégrante du présent recours »,

qu'il doit toutefois exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009 n° 30 ad art. 42),

que le recourant doit en particulier se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants du jugement entrepris,

qu'il ne satisfait pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , s'il reprend mot pour mot l'argumentation formée dans le cadre du recours cantonal, sans expliquer, ne serait-ce que succinctement, en quoi l'autorité cantonale violerait le droit fédéral ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 sv.),

que par ailleurs, les remarques introductives que le recourant fait, sur un mode appellatoire, ne sauraient pas non plus constituer la formulation valable de griefs satisfaisant aux exigences requises (cf. arrêt 4A_191/2012 du 1er mai 2012 consid. 3.2),

qu'ainsi donc le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,

que la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet,

qu'il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset