Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_202/2010 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Documentation and Pay Advance

Geschäftsnummer 8C_202/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a judicial review concerning unemployment insurance and the procedural conditions for obtaining legal assistance. The petitioner filed a complaint against a previous decision made by the cantonal social insurance court, which addressed the issue of financial incapacity to pay court fees. The Federal Tribunal had previously rejected the petitioner's request for legal assistance, citing a lack of evidence to prove financial need. The petitioner later sought to reconsider this ruling, presenting new financial details indicating insufficient resources due to rental obligations and debt repayments. However, the Federal Tribunal determined that the petitioner had previously failed to provide adequate proof of financial hardship and that the newly presented information did not warrant a reversal of the prior decision. Consequently, the court ruled the reconsideration request was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Documentation and Pay Advance: The petitioner filed a complaint against a previous decision made by the cantonal social insurance court, which addressed the issue of financial incapacity to pay court fees. The Federal Tribunal had previously rejected the petitioner's request for legal assistance, citing a lack of evidence to prove financial need. The petitioner later sought to reconsider this ruling, presenting new financial details indicating insufficient resources due to rental obligations and debt repayments. However, the Federal Tribunal determined that the petitioner had previously failed to provide adequate proof of financial hardship and that the newly presented information did not warrant a reversal of the prior decision. Consequently, the court ruled the reconsideration request was inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Kostenvorschussleistung Arbeitslosenversicherung Bedürftigkeit Beschwerdelegitimation Unterlassung der Nothilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

The Tribunal decided to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_202/2010

Arrêt du 2 décembre 2010

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Maillard.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

V.________,

représenté par son père I.________,

recourant,

contre

Service public de l'emploi, boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement du 15 janvier 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois.

Vu:

le recours du 1er mars 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, du 15 janvier 2010 et la demande d'assistance judiciaire,

l'ordonnance du 30 mars 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti un délai à V.________ au 11 mai 2010 pour établir sa situation financière en lui retournant, dûment rempli, le formulaire relatif à l'assistance judiciaire, accompagné d'une confirmation par les autorités fiscales de sa commune de domicile et des autres pièces justificatives, sans quoi la requête d'assistance judiciaire serait examinée sur la base des pièces figurant au dossier,

le retour de ladite ordonnance à son expéditeur, le 12 avril 2010 (réception), avec la mention « non réclamée »,

l'ordonnance du 6 octobre 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par V.________ au motif que les pièces disponibles ne démontraient pas l'absence de ressources suffisantes,

l'ordonnance du 11 octobre 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a invité V.________ à verser jusqu'au 26 octobre 2010 une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 4 novembre 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un deuxième délai non prolongeable, au 16 novembre 2010, pour verser l'avance de frais de 500 fr.,

la demande du 10 novembre 2010 présentée par V.________, désormais représenté par son père I.________, et tendant à la reconsidération de l'ordonnance du 6 octobre 2010 et à la dispense du paiement de l'avance de frais demandée,

considérant:

que les décisions en matière d'assistance judiciaire peuvent être reconsidérées et modifiées jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond, notamment en raison de la survenance de faits nouveaux (cf. arrêt 9C_715/2009 du 10 novembre 2009 et les références),

que dans son ordonnance du 6 octobre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par V.________ aux motifs, qu'il n'avait pas - comme il était tenu de le faire - pris les mesures nécessaires pour que les envois postaux relatifs à la procédure en cours parviennent à l'adresse qu'il avait communiquée aux autorités et qu'en l'absence des documents requis son indigence ne pouvait pas être considérée comme établie,

qu'à l'appui de sa demande en reconsidération, le recourant fait valoir qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes, dans la mesure où, occupé à un taux de 60%, il est redevable d'un loyer annuel de 15'060 fr. et rembourse, de manière échelonnée, un prêt universitaire de 19'000 fr.,

qu'il y a lieu de relever que le recourant a eu la possibilité de fournir la preuve de son indigence à l'époque où il a été invité par le Tribunal fédéral à faire cette démonstration (ordonnance du 30 mars 2010),

que la reconsidération ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent,

que partant, les nouveaux éléments apportés par le recourant sur sa situation financière ne permettent pas d'admettre sa demande de reconsidération de l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire,

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de reconsidération de l'ordonnance du 6 octobre 2010, est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 2 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: La Greffière:

Leuzinger Berset