Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_195/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Inadequate Motivation

Geschäftsnummer 8C_195/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to a prior decision made by a regional court regarding the revocation of daily allowances due to the aftermath of an accident experienced by the appellant. The appellant contested the decision, which had determined that his injuries did not result in continued work incapacity after a specific date. The appeal included claims related to knee issues stemming from earlier accidents, which were deemed irrelevant to the current case, leading the court to find the appeal insufficiently motivated and thus inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Inadequate Motivation: The appellant contested the decision, which had determined that his injuries did not result in continued work incapacity after a specific date. The appeal included claims related to knee issues stemming from earlier accidents, which were deemed irrelevant to the current case, leading the court to find the appeal insufficiently motivated and thus inadmissible.

Schlagwörter

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Knieverletzung begründeter Entscheid Rückzug des Rechtsbegehrens anfechtbarer Zwischenentscheid ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Rechtsöffnungstitel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The judge decided not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was rejected for failing to meet the requirement of motivation.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Used to rule on the waiving of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_195/2018

Arrêt du 13 mars 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Bureau de gestion administrative,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 janvier 2018 (A/15/2017 ATAS/44/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 22 janvier 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (CNA) du 6 décembre 2016.

2. Le 23 février 2018 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre ce jugement.

3. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

4. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).

5. En l'espèce, la décision attaquée devant la cour cantonale concernait la suppression, à compter du 14 juillet 2016, des indemnités journalières allouées au recourant pour les suites d'un accident du 13 janvier précédent.

6. Les premiers juges ont constaté que les seules atteintes à la santé résultant de cet accident consistaient en une fracture de la deuxième phalange de l'index droit et une entorse du pouce droit. Aussi ont-ils considéré le recours irrecevable en tant que le recourant se prévalait d'atteintes au niveau des genoux dues à des accidents précédents et demandait la réouverture des dossiers y afférents. En ce qui concerne les séquelles de l'accident du 13 janvier 2016, ils ont confirmé qu'elles ne justifiaient plus une incapacité de travail à compter du 14 juillet 2016.

7. Dans son recours du 23 février 2018, le recourant se prévaut une nouvelle fois de ses problèmes de genoux, sans contester toutefois que ceux-ci ne résultent pas de l'accident du 13 janvier 2016. Ce faisant, il ne prend pas position sur la motivation de la juridiction cantonale et son argumentation s'écarte de l'objet du litige.

8. Le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation ( art. 42 al.1 et 2 LTF ) et doit être déclaré irrecevable.

9. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 mars 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella