Claimant v. Cantonal Court and Social Commission (Denial of Justice and Inadmissibility)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg. The appeal alleged a denial of justice, contending that the cantonal court failed to address a previous appeal regarding a decision by the Social Commission of the District of Broye dated September 24, 2020. The claimant sought a decision on this matter, asserting procedural delays. The appeal also mentioned dissatisfaction with the Social Commission's alleged failure to issue a formal decision on a complaint submitted by the claimant on July 2, 2020. The claimant's case was challenged on the grounds of exhaustion of cantonal remedies and procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 94 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 29 Cst, Art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Claimant v. Cantonal Court and Social Commission (Denial of Justice and Inadmissibility): The appeal alleged a denial of justice, contending that the cantonal court failed to address a previous appeal regarding a decision by the Social Commission of the District of Broye dated September 24, 2020. The claimant sought a decision on this matter, asserting procedural delays. The appeal also mentioned dissatisfaction with the Social Commission's alleged failure to issue a formal decision on a complaint submitted by the claimant on July 2, 2020. The claimant's case was challenged on the grounds of exhaustion of cantonal remedies and procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
The decision waived the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_193/2021
Arrêt du 3 mai 2021
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Aide sociale (déni de justice; condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (605 2020 126+127).
Considérant :
que par acte du 2 mars 2021, A.________ forme un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral,
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 V 380 consid. 1 p. 382; 144 V 280 consid. 1 p. 282),
qu'en vertu de l' art. 94 LTF , le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
qu'il faut ainsi que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée, et que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (cf. BERNARD CORBOZ, ad art. 94 LTF , in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 11 p. 1087),
qu'un recours fondé sur l' art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière de droit public s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision, ou l'inaction, qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (en particulier à l' art. 29 Cst. qui consacre le principe de célérité),
qu'en l'occurrence, le recours est confus et difficilement compréhensible,
qu'en se limitant à affirmer que le Tribunal cantonal "commet un déni de droit s'il ne traite pas [son] recours du 23.1.2021 contre l'acte de la Commission sociale qui [lui] a été notifié le 18.1.2021 et daté au 24 septembre 2020", le recourant n'expose pas clairement ce qu'il reproche au tribunal cantonal, ni ne démontre a fortiori l'existence d'un retard injustifié à statuer,
qu'en tant que le recourant entend également se plaindre d'une inaction de la part de la Commission sociale du district de la Broye qui aurait refusé de lui "notifier une décision sur réclamation nommée comme telle suite à [sa] réclamation du 2.7.2020", sa conclusion est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales,
qu'en effet, dans des causes de droit public, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert ( art. 86 al. 1 let . d LTF),
qu'a contrario, il n'est pas ouvert contre les décisions des autorités administratives inférieures, comme l'est la Commission sociale du district de la Broye,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, on renoncera à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission sociale du district de la Broye.
Lucerne, le 3 mai 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : von Zwehl