Appeal Inadmissibility due to Missing Contested Decision and Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a legal appeal against a decision made by the cantonal court regarding social assistance. The individual's appeal was submitted to the Federal Tribunal, but it was found to lack the necessary supporting documentation, specifically the contested decision from the cantonal court. Despite being given a deadline to rectify this deficiency, the individual failed to produce the required judgment. Consequently, the Federal Tribunal ruled the appeal as manifestly inadmissible due to this oversight, along with the insufficient reasoning provided in the appeal itself.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility due to Missing Contested Decision and Insufficient Motivation: The individual's appeal was submitted to the Federal Tribunal, but it was found to lack the necessary supporting documentation, specifically the contested decision from the cantonal court. Despite being given a deadline to rectify this deficiency, the individual failed to produce the required judgment. Consequently, the Federal Tribunal ruled the appeal as manifestly inadmissible due to this oversight, along with the insufficient reasoning provided in the appeal itself.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible in a simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
The court decided to waive the collection of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_190/2014
Arrêt du 1er avril 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
W.________,
recourante,
contre
Centre social intercommunal de X.________ ,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture datée du 10 février 2014 et adressée au Tribunal fédéral, W.________ a formé un recours contre " la décision du tribunal cantonal - PS.2013.0064 (PJ) ",
que par ordonnance du 12 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait qu'elle n'avait pas annexé à son recours la décision qu'elle entendait attaquer et l'a invitée à remédier à cette irrégularité d'ici au 24 février 2014 en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération,
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
que la recourante n'a pas produit le jugement attaqué,
que pour ce motif déjà, le recours est manifestement irrecevable,
qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits ( art. 97 al. 1 LTF ) ou sur celui du droit ( art. 95 LTF ),
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 1
er avril 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd