Unemployment Insurance Eligibility Appeal Inadmissible Due to Insufficient Briefing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual contesting a previous decision made by a cantonal court regarding unemployment insurance. The individual had filed a complaint against the unemployment insurance fund after an initial ruling was made in January 2013. The individual sought to appeal this judgment in March 2013, but the Federal Tribunal determined that the appeal did not meet the necessary legal standards for admissibility, as the arguments presented were insufficient and did not effectively challenge the findings of the lower court. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 97 al.1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Insurance Eligibility Appeal Inadmissible Due to Insufficient Briefing: The individual had filed a complaint against the unemployment insurance fund after an initial ruling was made in January 2013. The individual sought to appeal this judgment in March 2013, but the Federal Tribunal determined that the appeal did not meet the necessary legal standards for admissibility, as the arguments presented were insufficient and did not effectively challenge the findings of the lower court. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were charged.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on manifestly insufficient reasoning.
Used to justify the decision to proceed by simplified procedure for non-admission of the appeal.
Applied in the dispositive to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_180/2013
Arrêt du 14 mars 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Caisse de chômage UNIA, Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 janvier 2013.
Vu:
le recours formé le 1er mars 2013 (timbre postal) par B.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois dans la cause l'opposant à la Caisse de chômage Unia,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l' art. 42 al. 2 LTF , lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247),
qu'en l'occurrence, le recourant se contente, en guise d'argumentation, de renvoyer le Tribunal fédéral à son mémoire de recours et à sa réplique interjetés en première instance, tout en alléguant qu'il n'était qu'un simple employé au sein de la société X.________ SA, sans pouvoir de décision, ni influence,
qu'en reprenant son argumentation de première instance, le recourant ne discute pas de la motivation retenue par les premiers juges en réponse aux griefs soulevés devant eux,
qu'en particulier, il ne démontre pas, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient manifestement inexactes au sens de l' art. 97 al.1 LTF ,
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 14 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Reichen