Insured vs. Insurance Company (Causal Link for Disability Benefits)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was insured against accident risks and sustained an injury while performing professional duties. On January 28, 2005, the individual suffered an accident where they bumped their head against a garage door while standing up, despite wearing a helmet. Following the incident, the insurance provider initially covered the case but later decided to terminate benefits, including daily allowances and treatment costs, effective October 30, 2005, citing a lack of causation between the accident and ongoing health issues. The individual contested this decision but was unsuccessful at the administrative level, leading to an appeal to a higher court. The court later evaluated the medical assessments, which indicated pre-existing conditions unrelated to the accident, ultimately ruling against the individual's claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 105 al. 3 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 109 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured vs. Insurance Company (Causal Link for Disability Benefits): On January 28, 2005, the individual suffered an accident where they bumped their head against a garage door while standing up, despite wearing a helmet. Following the incident, the insurance provider initially covered the case but later decided to terminate benefits, including daily allowances and treatment costs, effective October 30, 2005, citing a lack of causation between the accident and ongoing health issues. The individual contested this decision but was unsuccessful at the administrative level, leading to an appeal to a higher court. The court later evaluated the medical assessments, which indicated pre-existing conditions unrelated to the accident, ultimately ruling against the individual's claims.
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KI-generiertCited in the final pronouncement section regarding the rejection of the appeal.
Used to dismiss the appeal under the simplified procedure.
Determined which law (new LTF) governed the appeal process.
Cited implicitly through the order for court costs (although Art. 66 isn't explicitly cited in the dispositive, Art. 2's wording implies the application of cost rules, but strictly following the rule to only include PROVISIONS EXPLICITLY CITED in the orders: Art. 66 is NOT explicitly cited, only the consequence is ordered. I will only include what is explicitly cited.)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_177/2007
Arrêt du 4 octobre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 15 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
que R.________ était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
qu'il a été victime d'un accident dans l'exercice de son activité professionnelle le 28 janvier 2005;
qu'en se relevant, il s'est en effet cogné la tête - protégée par un casque - contre la porte d'un garage;
que la CNA a pris en charge le cas;
que par décision du 12 septembre 2005, confirmée sur opposition le 10 janvier 2006, elle a supprimé le droit aux prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement) à compter du 30 octobre 2005;
que par jugement du 15 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition;
que l'intéressé a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement, en requérant la dispense d'avancer des frais de justice et la désignation d'un avocat d'office;
que par décision du 14 juin 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec;
que par ordonnance du 22 juin 2007, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2007, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.;
que ce délai s'étant écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 22 août 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 11 juillet 2007);
que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile;
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF );
que la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure ( art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF );
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas;
qu'il suffit donc d'y renvoyer;
que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturel entre l'accident du 28 janvier 2005 et l'atteinte à la santé perdurant au-delà du 30 octobre 2005;
qu'elle a considéré qu'à cette dernière date, l'assuré avait retrouvé l'état qui aurait été le sien sans la survenance de l'accident;
qu'elle s'est fondée pour cela sur les appréciations des docteurs B.________, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 7 septembre 2005) et K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin de la division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 5 janvier 2006);
que ces médecins ont attesté - sans être contredits par aucun des praticiens qui se sont prononcés sur le cas - que le rachis cervical présentait une atteinte dégénérative préexistante;
que sur le vu des examens radiologiques mis en oeuvre, ils ont conclu que seul cet état antérieur était à l'origine de la persistance des douleurs et de la limitation fonctionnelle après un certain temps;
qu'après une période de 9 mois à compter de l'accident, le statu quo sine devait être admis;
que les arguments invoqués par l'assuré à l'appui de son recours en matière de droit public ne sont pas de nature à mettre en cause les avis des médecins prénommés;
qu'en particulier, on ne peut admettre l'existence d'un lien de causalité naturel du seul fait que le syndrome douloureux est apparu après l'accident;
que cela revient en effet à se fonder sur l'adage post hoc, ergo propter hoc, raisonnement qui n'est pas admissible selon la jurisprudence ( ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.);
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé;
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée ( art. 109 al. 2 let. a LTF ),
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l' art. 109 LTF , prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, d'un montant de fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier: