Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_173/2007 KI-generiert

Unemployment Recipient's Retroactive Contract Claim Dismissed.

Geschäftsnummer 8C_173/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was receiving unemployment insurance benefits during a specified period and sought temporary employment through the cantonal employment office. After refusing a job offer, the individual demanded a retroactive extraordinary temporary work contract, which the employment office denied. Following a rejection of the individual's appeal to the cantonal social security tribunal, a federal appeal was lodged, primarily citing issues related to social insurance law and the applicability of federal legal provisions. The court evaluated the appeal's admissibility based on procedural and substantive grounds, concluding that it did not satisfy the necessary legal criteria.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 al. 1 OJ, Art. 106 LTF; Unemployment Recipient's Retroactive Contract Claim Dismissed: After refusing a job offer, the individual demanded a retroactive extraordinary temporary work contract, which the employment office denied. Following a rejection of the individual's appeal to the cantonal social security tribunal, a federal appeal was lodged, primarily citing issues related to social insurance law and the applicability of federal legal provisions. The court evaluated the appeal's admissibility based on procedural and substantive grounds, concluding that it did not satisfy the necessary legal criteria.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Arbeitsverträge Versicherungsleistungsbegehren befristete Leistung Arbeitslosigkeit Versicherungsvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 et 2 LTF

Cited in the grounds for the decision to declare the appeal inadmissible.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_173/2007{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2007

Ie Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, Juge instructeur.

Greffier: M. Métral.

Parties

D.________,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, 1211 Genève, intimé.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 mars 2007

Considérant en fait et en droit:

que D.________ était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage, courant du 1er février 2003 au 31 janvier 2005;

que le 21 octobre 2004, il a adressé à l'Office cantonal de l'emploi une demande d'emploi temporaire;

que le 25 novembre 2006, l'Office cantonal de l'emploi lui a proposé un poste de nettoyeur, qu'il a refusé;

que l'Office cantonal de l'emploi l'a informé qu'il n'aurait pas droit à d'autres propositions d'emploi temporaire cantonal;

que D.________ a exigé, en substance, la conclusion d'un contrat de travail temporaire extraordinaire, à titre rétroactif, pour la période courant jusqu'à son refus de l'emploi proposé le 25 novembre 2006;

que le 18 juillet 2006, l'Office cantonal de l'emploi a refusé la conclusion d'un tel contrat;

qu'il a maintenu ce refus par décision sur opposition du 16 novembre 2006;

que D.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 20 mars 2007;

que D.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à «la restitution de [son] droit à bénéficier d'un contrat [extraordinaire] durant la période des faits»;

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);

que le Tribunal fédéral connaît en outre, à titre subsidiaire, des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF ( art. 113 LTF );

qu'un tel recours subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF );

que selon l' art. 42 al. 1 OJ , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);

que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 LTF );

qu'en l'occurrence, la seule disposition légale invoquée par le recourant est l' art. 25 LPGA , relatif à la restitution de prestations d'assurances sociales de droit fédéral indûment versées;

que le recourant n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé cette disposition - à première vue sans rapport avec le litige - ou une autre norme de droit fédéral, ni en quoi l'application qu'ils auraient faite du droit cantonal serait contraire aux garanties constitutionnelles;

qu'il n'expose pas davantage qu'une norme de droit international ou intercantonal, ni qu'une disposition constitutionnelle cantonale seraient violées;

que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le Juge instructeur, vu l' art. 108 al. 1 et 2 LTF , prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier: