Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_172/2020 KI-generiert

Appeal Regarding Repayment of Unduly Paid Social Assistance Benefits

Geschäftsnummer 8C_172/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, and their spouse, who were ordered by the Hospice général of the Canton of Geneva to repay a sum of 247,928 CHF, which they had received in social assistance payments from April 1, 2012, to August 31, 2018. This demand was based on the claim that the payments were received unduly due to the couple's failure to comply with their duty to provide necessary information and cooperate. The couple contested this demand and requested a waiver of the repayment, which was denied by the Hospice général on July 2, 2019. A subsequent appeal to the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice was rejected on January 28, 2020. A.________ then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, claiming errors in factual findings and requesting a recalculation of the repayable amount. However, the Federal Tribunal noted that the appeal lacked sufficient and precise legal and factual arguments, rendering it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Regarding Repayment of Unduly Paid Social Assistance Benefits: This demand was based on the claim that the payments were received unduly due to the couple's failure to comply with their duty to provide necessary information and cooperate. The couple contested this demand and requested a waiver of the repayment, which was denied by the Hospice général on July 2, 2019. A subsequent appeal to the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice was rejected on January 28, 2020. A.________ then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, claiming errors in factual findings and requesting a recalculation of the repayable amount. However, the Federal Tribunal noted that the appeal lacked sufficient and precise legal and factual arguments, rendering it inadmissible.

Schlagwörter

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Sozialhilfebezüger Schuldentilgung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege verfassungsrechtliche Rügen Beitragsausstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was deemed inadmissible because its motivation was manifestly insufficient, as decided in a simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible partly because its motivation was manifestly insufficient, referencing this article.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_172/2020

Arrêt du 6 mars 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Hospice général,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 janvier 2020

(A/3189/2019-AIDSO ATA/93/2020).

Vu :

la décision du 8 février 2019 par laquelle l'Hospice général du canton de Genève (ci-après: l'Hospice général) a réclamé à A.________ et à son épouse la restitution de 247'928 fr. 75 correspondant à des prestations versées indument du 1er avril 2012 au 31 août 2018,

la décision du 2 juillet 2019 de l'Hospice général refusant la demande de remise formulée par les époux,

le jugement du 28 janvier 2020, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision,

le recours du 2 mars 2020 interjeté par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues ( art. 106 al. 2 LTF ),

que la cour cantonale a considéré que l'Hospice général était fondé à retenir que les prestations perçues entre le 1

er avril 2012 et le 31 août 2018 l'avaient été indument, le recourant et son épouse ayant violé leur obligation de renseigner et de collaborer,

que cette violation impliquait qu'ils ne remplissaient pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant à restituer,

qu'à la lecture du recours, on peine à discerner quels sont les griefs et les conclusions du recourant,

que pour autant que l'on comprenne, celui-ci semble contester certains faits retenus par la juridiction cantonale, notamment des périodes durant lesquelles il soutient n'avoir pas bénéficié de prestations de l'Hospice général,

qu'il demande en outre un nouveau calcul des sommes à rembourser,

que ce faisant, il n'indique toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , ni en quoi elle aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une autre garantie constitutionnelle,

que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en liaison avec l' art. 106 al. 2 LTF , et doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 6 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Paris