Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_168/2023 KI-generiert

Claimant's Appeal Against Docket Striking Dismissed for Lack of Specific Contestation

Geschäftsnummer 8C_168/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this Swiss Federal Tribunal case, an individual filed a legal challenge against a decision made by the Administrative Court of the Canton of Berne, which declared their appeal inadmissible regarding a prior ruling by the Canton of Berne's health, social affairs, and integration directorate. The initial decision in question involved the order from the Swiss Red Cross of Berne instructing the individual to vacate their housing by a certain date. The appeal was deemed inadmissible due to lack of a protected interest, as the individual's appeal became moot following the enforcement of their removal from Switzerland. The appellant sought the Federal Tribunal's intervention to overturn this decision, claiming a need for social assistance and permission to remain in their accommodation, citing the risk of persecution if returned to their home country. However, the court found the appeal failed to meet the necessary legal grounds and motivation requirements to challenge the lower court's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 38 al. 2 LAAR, Art. 99 al. 1 LTF; Claimant's Appeal Against Docket Striking Dismissed for Lack of Specific Contestation: The initial decision in question involved the order from the Swiss Red Cross of Berne instructing the individual to vacate their housing by a certain date. The appeal was deemed inadmissible due to lack of a protected interest, as the individual's appeal became moot following the enforcement of their removal from Switzerland. The appellant sought the Federal Tribunal's intervention to overturn this decision, claiming a need for social assistance and permission to remain in their accommodation, citing the risk of persecution if returned to their home country. However, the court found the appeal failed to meet the necessary legal grounds and motivation requirements to challenge the lower court's ruling.

Schlagwörter

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Abschiebung vollstreckbarer Entscheid Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Wohnungsrecht Beschwerdelegitimation formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be collected due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_168/2023

Arrêt du 19 avril 2023

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Betschart.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Berne, soit pour lui la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI), Division juridique, Rathausplatz 1, 3000 Berne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 février 2023 (100.2022.365).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 16 novembre 2022, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne a rayé du rôle un recours interjeté par A.________, dans la mesure où ce recours était devenu sans objet en raison de la perte d'intérêt digne de protection à la contestation d'une décision rendue le 27 septembre 2022 par la Croix-Rouge suisse du canton de Berne ordonnant en particulier à l'intéressé de quitter son logement le 13 octobre 2022.

Par jugement du 9 février 2023, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du 16 novembre 2022.

Par lettre du 9 mars 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné à la Croix-Rouge Suisse de lui verser l'aide sociale, de l'autoriser à travailler et de l'autoriser à rester dans son logement; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il demande que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé d'une éventuelle avance de frais.

2. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).

4. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant s'était contenté d'expliquer qu'il avait besoin d'un logement et de l'aide sociale pour pouvoir mener une existence digne ainsi que poursuivre ses études et qu'un renvoi dans son pays d'origine lui ferait courir le risque d'être persécuté. Il ne ressortait nullement de ses écritures en quoi la décision litigieuse du 16 novembre 2022 pourrait violer le droit et à aucun moment, le recourant n'avait présenté une motivation topique qui expliquerait en quoi la décision de l'autorité précédente de prononcer une radiation du rôle serait contraire au droit et devrait être annulée. Ainsi, son recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 32 al. 2 de la loi (du canton de Berne) du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21).

En tout état de cause, même s'il fallait traiter du recours, on devrait constater que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et qu'un délai au 29 septembre 2022 lui avait été imparti pour quitter la Suisse, respectivement qu'un délai au 13 octobre 2022 avait été fixé pour quitter le logement. Dans ces conditions, en application de l'art. 38 al. 1 de la loi (du canton de Berne) du 3 décembre 2019 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (LAAR; RSB 861.1), l'intéressé n'avait plus d'intérêt à contester le délai de départ du logement (voir art. 38 al. 2 LAAR). La procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral était une procédure de réexamen de la demande d'asile qui ne remplaçait pas la précédente procédure ayant notamment abouti au prononcé du renvoi du recourant.

5. Dans son écriture du 9 mars 2023, le recourant se limite à réitérer qu'il aurait besoin d'un logement et de bénéficier de l'aide sociale afin de mener une existence digne. Il aurait commencé à la Haute école B.________ une formation qu'il ne saurait abandonner pour rentrer dans son pays. En plus, il risquerait d'être persécuté dans son pays d'origine en cas de refoulement, et une procédure serait pendante devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 18 novembre 2022 du Secrétariat d'État aux migrations. Ce faisant, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de celle-ci serait contraire au droit ou à la Constitution.

Par ailleurs, le recourant soutient être malade et avoir besoin de traitements médicaux. Point n'est besoin d'examiner s'il invoque ainsi un fait nouveau (au demeurant inadmissible, cf. art. 99 al. 1 LTF ), dès lors que ces circonstances ne sauraient de toute manière mener à une autre conclusion.

6. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.

Lucerne, le 19 avril 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Betschart