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8C_168/2022 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Court (Procedural Non-Compliance)

Geschäftsnummer 8C_168/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On January 18, 2022, the Social Insurance Court of the Vaud Cantonal Tribunal declared the appeal filed by an individual against a decision by his accident insurance provider, Sympany Assurances SA, as inadmissible. The individual, unhappy with this decision and stating a need for surgery, claimed that Sympany refused to grant him daily allowances. He subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on February 10, 2022, seeking a reevaluation of his case. However, the appeal did not address reasons for the inadmissibility ruling, focusing instead on broader grievances about the insurer's actions, thus lacking specific legal arguments regarding the initial judgment's inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Claimant v. Cantonal Court (Procedural Non-Compliance): The individual, unhappy with this decision and stating a need for surgery, claimed that Sympany refused to grant him daily allowances. He subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on February 10, 2022, seeking a reevaluation of his case. However, the appeal did not address reasons for the inadmissibility ruling, focusing instead on broader grievances about the insurer's actions, thus lacking specific legal arguments regarding the initial judgment's inadmissibility.

Schlagwörter

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Verfahrensüberprüfung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen sachliche Unzuständigkeit Einhaltung der Formvorschriften Beschwerdelegitimation Rüge verfassungsmässiger Rechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient motivation, applied in simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_168/2022

Arrêt du 3 mai 2022

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Sympany Assurances SA,

Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2022 (AA 167/21 - 7/2022).

Faits :

A. Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision rendue par son assureur-accidents, Sympany Assurances SA (ci-après: Sympany).

B. Par écriture du 10 février 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 145 I 239 consid. 2).

1.2. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

1.3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).

1.4. Lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière. Ainsi, un recours qui ne comporte que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2).

2.

2.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de l'observation des exigences de formes prévues par l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui prévoit que l'acte de recours doit être signé et doit indiquer les motifs et les conclusions du recours.

2.2. Or, dans son écriture du 10 février 2022, le recourant exprime son profond mécontentement face à l'arrêt attaqué en indiquant avoir besoin d'une intervention chirurgicale, alors que Sympany refuserait de lui allouer des indemnités journalières. Il demande au Tribunal fédéral "de procéder à une réévaluation approfondie de [s]on processus." Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief ni aucune conclusion contre l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.

2.3. Par conséquent, faute de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.4 supra) selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. consid. 1.2 supra).

3. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 mai 2022

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Elmiger-Necipoglu