Appeal Inadmissible Due to Insufficient Procedural Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals challenging a decision made by the cantonal court regarding their social assistance eligibility. They filed a remedy against a judgment from January 2010 but failed to adequately specify their claims or provide sufficient justification for alleged violations of constitutional rights or other legal norms. Consequently, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient clarity and detail in their arguments, and they were required to cover the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 106 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Procedural Substantiation: They filed a remedy against a judgment from January 2010 but failed to adequately specify their claims or provide sufficient justification for alleged violations of constitutional rights or other legal norms. Consequently, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient clarity and detail in their arguments, and they were required to cover the judicial costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule applied in the simplified procedure.
The request for legal aid was rejected in the final order.
Mentioned in conjunction with the imposition of judicial costs.
The court imposed judicial costs on the appellants for having lost.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_167/2010
Arrêt du 16 mars 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
V.________ et C.________,
recourants,
contre
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Bâtiment de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 13 janvier 2010.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture du 17 février 2010 (timbre postal), V.________ et C.________ ont déclaré recourir contre un jugement du 13 janvier 2009 (recte: 2010) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois;
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF );
qu'en l'occurrence, les conclusions et la motivation du recours ne sont pas suffisants pour que l'on comprenne ce que les recourants entendent exactement obtenir, ni pour quels motifs;
qu'en effet, les recourants énumèrent pêle mêle une liste de droits constitutionnels, sans montrer par une argumentation précise en quoi leur violation est réalisée;
que le Tribunal fédéral ne peut dans ces conditions entrer en matière sur le recours (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 34 ad art. 106 LTF );
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ;
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ) doit être rejetée;
que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 16 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset