Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_164/2013 KI-generiert

Suspension of Unemployment Benefits for Misconduct in Federal Program Upheld

Geschäftsnummer 8C_164/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who registered for unemployment benefits and was assigned to a temporary federal employment program. However, his behavior during this employment, which raised concerns about a lack of trust, led to the termination of the program. Subsequently, the individual faced a 20-day suspension from receiving unemployment benefits due to his inadequate attitude, which the authorities deemed contributed to the failure of the program. The individual appealed this decision, asserting that the court's judges had irregularities affecting their eligibility, but he failed to adequately substantiate his claims or demonstrate legal violations, resulting in the rejection of his appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Suspension of Unemployment Benefits for Misconduct in Federal Program Upheld: However, his behavior during this employment, which raised concerns about a lack of trust, led to the termination of the program. Subsequently, the individual faced a 20-day suspension from receiving unemployment benefits due to his inadequate attitude, which the authorities deemed contributed to the failure of the program. The individual appealed this decision, asserting that the court's judges had irregularities affecting their eligibility, but he failed to adequately substantiate his claims or demonstrate legal violations, resulting in the rejection of his appeal.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung befristete Leistung Arbeitslosigkeit Vergeltungskündigung Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten Leistungsbetrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the reasoning as the basis for the exceptional waiver of judicial costs, which is reflected in the second operative order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_164/2013

Arrêt du 3 juin 2013

Ire Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

B.________,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. B.________, né en 1970, s'est inscrit au chômage le 5 janvier 2011. Le 3 janvier 2012, il a été assigné par l'Office régional de placement (ORP) à participer à un emploi temporaire fédéral individuel en qualité d'huissier d'accueil auprès de X.________ pour la période du 3 janvier au 30 juin 2012. L'assuré a débuté l'emploi le 5 janvier après avoir fourni un certificat d'arrêt maladie pour les deux jours précédents.

2. Le 25 janvier 2012, l'ORP a mis un terme au programme d'emploi temporaire considérant que le comportement de B.________ entraînait une rupture de la relation de confiance. Le 21 février suivant, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a rendu une décision par laquelle il a prononcé une suspension du droit du prénommé aux indemnités de chômage pour une durée de 20 jours au motif que celui-ci avait contribué à faire échouer la mesure par une attitude inadéquate. Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OCE a confirmé son point de vue initial dans une nouvelle décision du 23 mai 2012.

3. Par jugement du 22 janvier 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 23 mai 2012.

4. Par acte du 25 février 2013 (date du timbre postal), B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement cantonal. Dans une "annexe au recours" transmise le 25 mars suivant, il expose avoir appris que la Cour de Justice était confrontée à des problèmes d'irrégularités avec certains de ses juges assesseurs et demande au Tribunal fédéral "d'apprécier l'importance de cette information pour son cas".

Parallèlement, dans une lettre du 15 mars 2013, la Cour de Justice a averti le Tribunal fédéral qu'un des deux juges assesseurs qui avaient participé au jugement attaqué ne remplissait pas les conditions nécessaires à son éligibilité depuis le 30 novembre 2010.

L'OCE a conclu au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

5. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542 et la référence).

En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).

6. En bref, les juges cantonaux ont retenu que l'assuré avait compromis le bon déroulement de la mesure d'emploi temporaire en adoptant une attitude négative et inappropriée sur à peine trois jours travaillés, de sorte que la sanction prononcée à son égard était justifiée (cf. art. 30 al. 1 let . d LACI). Ils se sont fondés sur les faits suivants. L'assuré, qui avait obtenu la permission de s'absenter le matin du 10 janvier 2012, n'avait pas averti son responsable, V.________, du fait que son absence allait se prolonger toute la journée. Il s'en était excusé seulement le lendemain par courriel. A cette occasion, il avait également émis des critiques sur le caractère adéquat de la mesure et la manière dont celle-ci se déroulait (notamment en ce qui concernait la gestion de ses absences et le lieu qui lui avait été attribué pour effectuer ses recherches d'emploi). Par la suite, et alors qu'il avait été autorisé à prendre 10 jours sans contrôle pour régler des problèmes personnels avant de reprendre son poste de travail le 25 janvier suivant, il avait envoyé un nouveau courriel, le 19 janvier, dans lequel il réitérait ses critiques et sollicitait une diminution de son temps de travail, voire l'interruption complète de la mesure, en soulignant encore le manque d'engagement de son responsable et son intégration défaillante au sein du service.

7. Saisi d'un recours en matière de droit public en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ).

8. En l'occurrence, dans son écriture de recours du 25 février 2013, le recourant se borne pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale à qui il reproche d'avoir surtout retenu les éléments en sa défaveur et omis de relever les problèmes qu'il avait rencontrés pour s'absenter et effectuer ses recherches d'emploi. Il fait également valoir qu'un assuré devrait avoir la possibilité de suspendre une mesure d'emploi temporaire lorsque des difficultés apparaissent et qu'au demeurant, un citoyen a le droit et le devoir de s'exprimer sur les dysfonctionnements existants au sein des institutions publiques.

Ce faisant, le recourant n'expose toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation des faits manifestement inexacte ou contraire au droit, ou à une appréciation arbitraire des preuves. Partant, faute de satisfaire aux exigences de motivation légales ( art. 42 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable.

9. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la cour cantonale. En effet, pour que le Tribunal fédéral examine, d'office ou non, la régularité de la procédure précédente, il faut qu'il soit au préalable saisi d'un recours valable. Or, comme on vient de le voir, l'écriture de recours n'est pas recevable, et c'est largement après l'expiration du délai de recours que le recourant s'est prévalu d'un motif d'annulabilité du jugement rendu (cf. annexe au recours du 25 mars 2013).

10. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 3 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: von Zwehl